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PPD.10.11.25.2012 • TC VD PPD.10.11.25.2012 Généré par l'IA

Pension Transfer Following Divorce Decree

Numéro de cause PPD.10.11.25.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree that mandated the equal division of occupational pension scheme exit benefits, the court addressed the pension transfer based on the total accrued value of the former husband's vested benefits (€7,422.05) as of the divorce finalization date, since the former wife had no pre-marriage vested benefits. The court reasoned that, in the absence of party objections and adhering to the stipulated half-share agreement and relevant federal law analogously applied, the former husband was ordered to transfer half of this total accumulated amount (€3,711.00), split between two specific pension foundations, plus compensatory interest calculated from the effective date of the divorce judgment.

Regeste Legislator

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Art. 122 al. 1 CC, Art. 110 al. 2 LPA-VD, Art. 111 al. 1 LPA-VD, Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 8a OLP; Pension Transfer Following Divorce Decree: The court reasoned that, in the absence of party objections and adhering to the stipulated half-share agreement and relevant federal law analogously applied, the former husband was ordered to transfer half of this total accumulated amount (€3,711.00), split between two specific pension foundations, plus compensatory interest calculated from the effective date of the divorce judgment.

Mots-clés

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jugement de divorce prestations de prévoyance professionnelle partage de la rente pour couple transfert des actions convention de libre passage date de début du droit

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 122 CC

Cited in the preamble of the reasoning alongside other provisions that establish the substantive right to share retirement benefits.

Art. 22 al. 1 LFLP

Cited in the preamble of the reasoning as the provision applied by analogy regarding the amount to be transferred.

Art. 111 al. 1 LPA-VD

Cited as the legal basis for the single judge to rule based on the file because the parties did not raise objections.

art. 73 al. 2 LPP

Cited by reference in Art. 25a al. 1 LFLP as the basis for deciding the case without costs (no fees).

art. 25a al. 1 LFLP

Cited in relation to the decision to render judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 10/11 - 25/2012 ZJ11.021059

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

20 juillet 2012

______________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.M.________, à Grandson, demandeur,

et

B.M.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, représentée par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains.

_______________

Art.

122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

1.

Le divorce des époux A.M.________, né le 26 mars 1978, et B.M.________ le 12 juillet 1983, qui s’étaient mariés le 10 septembre 2004, a été prononcé par jugement du 15 avril 2011 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le ch. V du dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des prestations de sortie des époux, ainsi que la transmission du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 1er juin 2011.

Dans les faits, le jugement de divorce relève que le mari dispose de prestations de libre passage dont le nombre et le montant n’ont pas pu être établis avec précision. En revanche, l’épouse ne dispose d’aucune prestation de libre passage. Les considérants du jugement retiennent qu’il faut confirmer le principe du partage par moitié des prestations de sortie acquises par A.M.________ pendant le mariage.

2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle :

Avoirs de A.M.________

- Auprès de la Fondation D.________ : Avoirs le 10.09.2004 : -- ; avoirs le 01.06.2011 : 3'536 fr.

- Auprès de Fonds R.________ : Avoirs le 10.09.2004 : -- ; avoirs le 01.06.2011 : 3'455 fr. 95

- Auprès de la Fondation N.________ : Avoirs le 10.09.2004: -- ; avoirs le 01.06.2011 : 157 fr. 20

- Auprès de la Fondation V.________ : Avoirs le 10.09.2004 : --; avoirs le 01.06.2011 : 272 fr. 80

- Total des avoirs au jour du mariage : --

- Total des avoirs à l’entrée en force du jugement de divorce: 7'422 fr.

3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Le 6 juillet 2012, B.M.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de contestation ni d’objection à formuler. A.M.________ ne s'est pas déterminé dans le délai fixé.

4.

En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 282 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).

5.

Les époux sont convenus de la règle du partage par moitié. En l’espèce, il s’agit donc de diviser par deux le montant des avoirs de A.M.________ (époux débiteur) à la date du divorce et le résultat (7'422 fr. : 2 = 3'711 fr.) est la somme qui doit être transférée sur un compte de libre passage de B.M.________ (époux créancier). B.M.________ n’a en effet pas d’avoirs à partager, et l’instruction a révélé que A.M.________ n’avait pas d’avoirs de prévoyance à la date du mariage.

Il se justifie donc d’ordonner à la Fondation D.________ et au Fonds R.________ de verser chacun la moitié de 3'711 fr., soit 1'855 fr. 50.

A la date du présent jugement, les références du compte de libre passage que B.M.________ doit ouvrir n'étaient pas encore connues. Il lui incombera de les communiquer directement aux deux institutions de prévoyance concernées.

L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 1er juin 2011; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % jusqu'au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012 (art. 8a OLP [Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. f et g OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).

6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2012 d'au moins 2,5 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).

7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Ordonne à la Fondation D.________ de débiter le compte de A.M.________ de la somme de 1'855 fr. 50 (mille huit cent cinquante-cinq francs et cinquante centimes) avec intérêts compensatoires au taux d'au moins 2% du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012, et de verser ce montant sur un compte de libre passage ouvert par B.M.________.

II. Ordonne au Fonds R.________ de débiter le compte de A.M.________ de la somme de 1'855 fr. 50 (mille huit cent cinquante-cinq francs et cinquante centimes) avec intérêts compensatoires au taux d'au moins 2% du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012, et de verser ce montant sur un compte de libre passage ouvert par B.M.________.

III. Statue sans frais ni dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑

M. A.M.________,

‑ Me Philippe Oguey, avocat (pour Mme B.M.________),

- Fondation D.________,

- Fonds R.________,

par l'envoi de photocopies.

Il est communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :