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PPD.10.09.22.2011 • TC VD PPD.10.09.22.2011 Généré par l'IA

Pension Equalization After Divorce Calculation Dispute

Numéro de cause PPD.10.09.22.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce finalized in March 2009, the court addressed the mandatory equalization of occupational pension claims accrued during the marriage, where one spouse had a final exit benefit of 7,866.60 and the other had 4,380.15 as of the divorce date. The court reasoned that under applicable civil and pension laws, only the difference between the two claims, calculated as half the difference between the higher and lower final benefit amounts (7,866.60 - 4,380.15 / 2), should be transferred to equalize the assets, ordering a transfer of 1,743.10 in favor of the spouse with the lower accumulated claim, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final.

Regeste Legislator

Officiel

PRESTATION DE LIBRE PASSAGE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, PARTAGE{SENS GÉNÉRAL} | 122 CC, 124 CC, 141 CC, 142 CC, 22 LFLP, 7 OLP, 8a OLP, 12 OPP2

Mots-clés

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calcul de la rente transfert de patrimoine taux d'intérêt calcul de contribution d'entretien partage de prévoyance professionnelle conjoint

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 122 al. 2 CC

Cited in the reasoning to determine that only the difference between the two retirement claims should be shared.

art. 122 al. 1 CC

Cited in the reasoning as the basis for sharing the retirement benefit equally.

art. 8a OLP

Cited in relation to imposing compensatory interest on the transferred amount.

art. 12 let. f OPP 2

Cited in relation to the minimum rate for compensatory interest.

art. 7 OLP

Cited regarding the minimum rate for default interest in case of late payment.

art. 73 al. 2 LPP

Basis for the decision not to charge court fees or award costs.

art. 93 al. 1 let. d LPAVD

Cited in the factual background to establish the Court's jurisdiction, although not strictly in the dispositive orders I through II.

art. 111 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify the single judge ruling based on uncontested evidence.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final procedural information regarding the deadline for filing an appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 10/09 - 22/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

25 février 2011

_______________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme Desscan

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.V.________, née C.________, à Lausanne, demanderesse, et

B.V.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey.

_______________

Art. 122-124, 141 et 142 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a OLP ; art. 12 let. f OPP 2

E n f a i t e t e n d r o i t :

1. Le divorce des époux A.V.________ née C.________ et B.V.________, qui s'étaient mariés le 5 août 2002, a été prononcé par jugement rendu le 6 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Selon le ch. IX du dispositif de ce jugement de divorce, le partage par moitié des prestations de sortie des époux est ordonné, le dossier de la cause étant transmis au Tribunal des assurances. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal succédant au Tribunal des assurances, celle-ci est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPAVD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).

Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 20 mars 2009.

2. a) La Cour des assurances sociales a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle:

- Avoirs de B.V.________

Renseignements donnés par le K.________ (ci-après : le K.________):

- prestation de sortie à partager à la date du 20 mars 2009, compte tenu des intérêts dus sur la prestation au jour du mariage : 7'866 fr. 60

- Avoirs de A.V.________

Renseignements donnés par le K.________ :

- prestation de sortie à partager à la date du 20 mars 2009, étant précisé qu’il n’y avait aucune prestation de sortie au jour du mariage : 4'380 fr. 15

3. Ces indications ont été communiquées aux parties, avec un délai de déterminations. Elles n’ont pas formé de requêtes ni d’objections.

4. Comme les résultats de l'instruction ne sont pas contestés, il appartient au juge instructeur de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

5.

En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; les art. 3 à

5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).

En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux parties bénéficient d'un avoir de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Elles ont, dès lors, des créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). Le partage a lieu par moitié (art. 122 al.

1 CC ; cf. également le ch. IX du dispositif du jugement du 6 mars 2009 rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne).

La prestations de sortie à partager acquise par B.V.________ s'élève au 20 mars 2009 au total à 7'866 fr. 60, celle de A.V.________ s'élevant à 4'380 fr. 15. La prestation de sortie à partager est donc de 1'743 fr. 10 ([7'866.60 – 4'380] : 2) et doit être versée en faveur de A.V.________.

Cette somme, à débiter du compte de B.V.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de A.V.________ (époux créancier), au K.________.

L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 20 mars 2009 ; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % ensuite (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425], art. 12 let. f OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).

6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance¸ à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).

7. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs,

le juge unique :

I. Ordonne au K.________ de débiter le compte de B.V.________ de la somme de 1'743 fr. 20 (mille sept cent quarante-trois francs et vingt centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2 % dès le 20 mars 2009, et de verser ce montant sur le compte de A.V.________, auprès de la même institution de prévoyance.

II. Statue sans frais ni dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ A.V.________

‑ Me Kathrin Gruber (B.V.________)

- K.________, à Paudex

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Il est en outre communiqué sous pli simple à :

- Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne, ancien conseil d'office de A.V.________ (pour information)

- Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :