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PPD.1.19.17.2020.rect • TC VD PPD.1.19.17.2020.rect Généré par l'IA

Rectification of Interest Commencement Date in Retirement Benefit Division Post-Divorce

Numéro de cause PPD.1.19.17.2020.rect
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce judgment that required the division of retirement benefits, one party requested a rectification of the subsequent ruling which ordered the transfer of CHF 62,754.10, arguing that the compensatory interest rate period in the operative part began too early. The court granted the request for rectification, reasoning that while the original operative text incorrectly stated the interest accrual began on January 1, 2014, the court's established reasoning clearly indicated the interest should commence from the date the divorce judgment became legally final, September 16, 2014, constituting a correctable error in drafting or calculation.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, ATF 99 V 62 consid. 2b, art. 113 ss LTF; Rectification of Interest Commencement Date in Retirement Benefit Division Post-Divorce: The court granted the request for rectification, reasoning that while the original operative text incorrectly stated the interest accrual began on January 1, 2014, the court's established reasoning clearly indicated the interest should commence from the date the divorce judgment became legally final, September 16, 2014, constituting a correctable error in drafting or calculation.

Mots-clés

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mise à la retraite calcul des intérêts erreur de calcul rectification de la décision point de départ calcul de contribution d'entretien RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ATF 99 V 62 consid. 2b

Cited as the general principle justifying the rectification of the previous ruling's dispositive due to a clerical error.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule governing the deadline for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court against this judgment.

art. 113 ss LTF

Cited as the procedural rule governing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court against this judgment.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 1/19 - 17/2020 (rect.) ZJ19.010637

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement rectificatif du 8 septembre 2020

__________________

Composition : M. Piguet, président

Mme Röthenbacher et M. Métral, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.B.________, à [...], recourante, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, et

B.B.________, à [...], défendeur.

_______________

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le jugement du 12 juin 2014, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce de A.B.________, née [...] le [...] 1959, et B.B.________, né le [...] 1961, et ordonné le transfert d’office de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager une fois le jugement entré en force sur ce point du litige,

vu l’entrée en force du jugement en date du 16 septembre 2014,

vu l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la Cour a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance de A.B.________ la somme de 62'754 fr. 10 (soixante-deux mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage dont B.B.________ est titulaire auprès de la [...],

vu la demande de rectification adressée à la Cour de céans le 27 août 2020, par lequel [...] requiert que le cours de l’intérêt compensatoire soit fixé à compter du 16 septembre 2014, date de l’entrée en force du jugement de divorce,

attendu que, selon un principe général de la procédure en matière d’assurances sociales, le dispositif d’un arrêt cantonal doit être rectifié lorsque celui-ci contient des erreurs de rédaction ou des fautes de calcul (ATF 99 V 62 consid. 2b),

qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour de céans fixe le cours de l’intérêt compensatoire à compter du 1er janvier 2014,

qu’il ressort néanmoins sans équivoque aucune des considérants de cet arrêt que le cours de l’intérêt compensatoire doit être fixé à compter de la date de l’entrée en force du jugement de divorce, soit le 16 septembre 2014,

qu’il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification de l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour de céans et de modifier le chiffre I de son dispositif, en ce sens que le cours de l’intérêt compensatoire est fixé à compter du 16 septembre 2014,

que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande de rectification est admise.

II. Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 16 juin 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause PPD 1/19 est annulé et remplacé par le texte ainsi libellé :

Ordonne à [...] de prélever sur le compte de prévoyance de A.B.________ la somme de 62'754 fr.

10 (soixante-deux mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % pour la période à partir du 16 septembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage dont B.B.________ est titulaire auprès de [...].

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________),

‑ B.B.________,

- [...],

- [...],

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

et communiqué au :

‑ Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :