Pension Division Upon Divorce and Calculation of Difference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree that ordered the equal sharing of occupational benefit entitlements accrued during the marriage, the court was tasked with executing this division as both spouses held vested pension assets. Since both parties had accumulated pension claims, the court correctly applied the rule requiring the division of only the difference between these claims, calculated according to federal free-movement of benefits legislation, resulting in a transfer of CHF 36,488.33 from the spouse with the higher entitlement to the spouse with the lower entitlement, to be transferred with compensatory interest from the date the divorce judgment became enforceable.
Regeste Legislator
OfficielPARTAGE{SENS GÉNÉRAL}, INTÉRÊT MORATOIRE, INTÉRÊT RÉMUNÉRATOIRE, DIVORCE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP | 122 CC, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7 OLP, 8a OLP, 12 OPP2, 111 al. 1 LPA-VD, 117 al. 1 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order I) for determining the compensatory interest rate on the transferred amount.
Cited in the dispositive (Order I) for determining the compensatory interest rate on the transferred amount.
Cited in the reasoning leading to Order II regarding the default interest rate, although not explicitly in Orders I or II, but in the preceding paragraph establishing the conditions for Order II.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PPD 04/09 - 32/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du 2 septembre 2009
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier
:
M. Greuter
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Cause pendante entre :
O.A_______, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me H.________, avocate à [...] et
O.B_______, à Lausanne, défendeur
_______________
Art. 122 et 141 al. 1 CC; 22 al. 2 LFLP; 7 et 8a OLP; 12 let. f OPP 2
E n f a i t :
A. Le divorce des époux O.A_______ et O.B_______, qui s'étaient mariés le 30 août 1985, a été prononcé par jugement du 23 décembre 2008 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le ch. III du dispositif dudit jugement a la teneur suivante:
"dit que les prestations de sortie accumulées par les époux pendant le mariage seront partagées par moitié, conformément à l'article 122 CC;
dit que le dossier de la cause sera transféré d'office au Tribunal des assurances pour l'exécution du partage prévu ci-dessus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire."
Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 27 janvier 2009.
B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal des assurances le 1er janvier 2009 (art. 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
La Cour a obtenu les renseignements suivants:
Avoirs de O.B_______
Renseignements donnés par la Caisse de pension W.________:
- prestation de libre passage à partager au 27 janvier 2009: 117'413 fr.
(l'attestation ne mentionne aucun avoir à la date du mariage; un avoir de 2'177 fr. 60 auprès de la Caisse de pension N.________ a été versé le 28 novembre 2008 à la Caisse de pension W.________ et il est donc compris dans le montant précité).
Avoirs de O.A_______
Renseignements donnés par la Caisse de pension D.________:
- prestation de libre passage à partager au 27 janvier 2009: 40'523 fr.
Renseignements donnés par la Caisse de pension P.________:
- prestation de sortie au
27 janvier 2009: 3'913 fr. 65
(les deux attestations ne mentionnent aucun avoir à la date du mariage).
Le montant total de la prestation de libre passage à partager s'élève ainsi à 44'436 fr. 65.
C. Ces indications ont été communiquées aux parties avec un délai de détermination.
Le 18 mai 2009, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré ne pas contester le caractère exact et complet des indications qui lui ont été communiquées. Quant au défendeur, il ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
1. Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (voir art. 142 al. 2 CC).
En l'absence de contestation des résultats de l'instruction par les parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. L'art. 22 al. 2 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
Selon l'art. 122 al. 2 CC, lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée. L'art. 122 al. 1 CC prévoit que le partage a lieu par moitié.
En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux conjoints bénéficient d'un avoir de prévoyance. Ils ont, dès lors, des créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP doit être partagée (art. 122 al. 2 CC; ATF 129 V 251, consid. 2.3). Le partage a lieu par moitié (art. 122 al. 1 CC; voir également le ch. III du jugement du
23 décembre 2008 rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne).
La prestation de sortie à partager de la demanderesse étant la moins élevée, il y a lieu de débiter du compte du défendeur et de créditer le compte de la demanderesse d'un montant de:
(117'413 fr. 32 - 44'436 fr. 65)/2 = 36'488 fr. 33.
Selon les indications fournies par la demanderesse en date du 14 avril 2009, le compte à créditer est celui géré par la Caisse de pension D.________.
3. Les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer (36'488 fr. 33) courent depuis le 27 janvier 2009 et correspondent, conformément aux art. 8a OLP (Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425) et 12 let. f OPP 2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), à un taux de 2% l'an - sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la Caisse de pension W.________.
En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3 % - sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7 OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251).
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Caisse de pension W.________ de débiter le compte de O.B_______ (compte n° [...], n° AVS [...]) de la somme de 36'488 fr. 33, avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2% l'an dès le 27 janvier 2009, et de verser ce montant sur le compte de O.A_______, auprès de la Caisse de pension D.________ (n° personnel [...]; n° AVS [...]).
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3 % à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me H.________ (pour O.A_______),
‑ O.B_______,
- Caisse de pension W.________,
- Caisse de pension D.________,
- Caisse de pension P.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
- Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :