Claimant v. State Pension Fund (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings against a state pension fund seeking an adjustment of their retirement pension to account for inflation in 2011, but subsequently withdrew the demand before the court rendered a decision on the merits. Consequently, the court struck the case from the record based on the procedural rule allowing dismissal upon withdrawal of the claim, concluding that no judicial costs or legal fees were warranted in this outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant v. State Pension Fund (Withdrawal): Consequently, the court struck the case from the record based on the procedural rule allowing dismissal upon withdrawal of the claim, concluding that no judicial costs or legal fees were warranted in this outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for striking the case from the roll due to the withdrawal of the claim.
This procedural rule was cited in the reasoning justifying the striking of the case from the roll by the single judge.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP25/10 - 5/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 11 janvier 2011
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière : Mme Donoso Moreta
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Cause pendante entre :
R.________, à Cronay, demandeur
et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défendeur
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 30 août 2010 par R.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement en 2011 ;
vu la réponse de la CPEV du 15 décembre 2010, concluant au rejet de la demande ;
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 10 janvier 2011 par R.________ au Tribunal cantonal ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ R.________, à Cronay,
‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :