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PP.94.09.26.2010 • TC VD PP.94.09.26.2010 Généré par l'IA

Disability Pension Claim Withdrawal as Admission of Dismissal Motion

Numéro de cause PP.94.09.26.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant initiated an action seeking a full disability pension from an insurance fund, but subsequently withdrew the demand after the defendant filed a response seeking dismissal of all claims. Applying cantonal procedural rules, the court determined that since the defendant had already concluded on the merits by seeking dismissal, the claimant's withdrawal constituted an admission (*passé-expédient*) to the defendant's claims, which the court accepted as an enforceable judgment, resulting in the case being struck from the roll without court fees or costs awarded, pursuant to applicable civil procedure provisions.

Regeste Legislator

Officiel

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP, RENTE D'INVALIDITÉ, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 121 CPC, 160 CPC, 161 CPC, 73 LPP, 106 LPA-VD, 109 al. 1 LPA-VD, 109 al. 2 LPA-VD, 109 LPA-VD, 2 LPA-VD, 93 al. 1 let. c LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles rente d'invalidité fonds de pension versement anticipé suppression des prestations règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 160 CPC

Used to acknowledge the claimant's action as a 'passé-expédient' (settlement by adherence to the opposing party's claims).

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the matter.

Art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning to justify the decision not to collect judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 94/09 - 26/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

9 juin 2010

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier :

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à Vevey, demandeur, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et

CAISSE G.________, à Aarau, défenderesse, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.

_______________

Art.

160 s. CPC; 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t d r o i t :

Vu la demande déposée le 9 décembre 2009 par V.________ (ci-après: le demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre caisse G.________ (ci-après: la défenderesse), par laquelle le demandeur conclut sous suite de frais et dépens au versement par la défenderesse d'une rente d’invalidité entière à compter d’une date fixée à dire de justice,

vu la réponse de la défenderesse du 22 février 2010, par laquelle celle-ci conclut au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions et à la constatation que celui-ci n'a pas droit à des prestations d'invalidité de la défenderesse,

vu la réplique du demandeur du 30 mars 2010, dans laquelle celui-ci confirme les conclusions formulées dans sa demande du 9 décembre 2009,

vu la duplique de la défenderesse du 27 avril 2010, dans laquelle celle-ci persiste dans ses conclusions du 22 février 2010,

vu la lettre du demandeur du 28 mai 2010, par laquelle celui-ci fait part à la Cour des assurances sociales de sa décision de retirer la demande déposée le 9 décembre 2009 et prie la Cour de bien vouloir classer la cause sans frais ni dépens,

vu la lettre de la défenderesse du 1er juin 2010, par laquelle celle-ci prend acte du retrait de la demande et sollicite une décision formelle constatant le retrait de l'action, avec désistement d'instance,

vu les déterminations déposées le 8 juin 2010 par le demandeur, qui déclare s'en remettre à justice s'agissant des suites qui seront données au retrait de son action,

vu les pièces au dossier;

considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art.

2 al. 1 let. c LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al.

1 let. c LPA-VD),

qu'il y a lieu sur le plan procédural d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08 ap. TF - 105/2009, consid. 1),

que, s'agissant des questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD déclarées applicables par analogie à la procédure d'action (art. 109 al. 1 LPA-VD), il y a lieu d'appliquer les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD);

attendu que selon l’art. 121 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 2.7), le demandeur peut se désister de son instance jusqu’au dépôt des conclusions au fond du défendeur,

que, selon l'art. 160 al. 1 CPC, le passé-expédient est l'acte par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire,

que si l'art. 160 CPC parle, pour le demandeur également, d’adhésion aux conclusions de son adversaire, c’est qu’en vertu de l'art. 121 CPC, le désistement ne porte que sur l’instance aussi longtemps que le défendeur n’a pas conclu au fond et que le passé-expédient du demandeur consiste dès lors dans l’adhésion sans réserve aux conclusions libératoires ou reconventionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 160 CPC, p. 290),

qu’en d’autres termes, jusqu’au dépôt des conclusions libératoires de l’autre partie, le demandeur ne peut que se désister, et qu’ensuite, il ne peut plus que passer expédient;

attendu qu'en l’espèce, le demandeur a déclaré retirer sa demande après un double d'échange d'écritures, dans lequel la défenderesse avait conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions,

que le retrait de la demande doit dès lors être considéré comme un passé-expédient du demandeur sur les conclusions libératoires de la défenderesse,

qu'il sied de prendre acte de ce passé-expédient pour valoir jugement exécutoire (art.

161 CPC) et de rayer la cause du rôle,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4),

que la présente décision est de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte du passé-expédient du demandeur V.________ sur les conclusions de la défenderesse caisse G.________ tendant au déboutement du demandeur de ses conclusions en versement d'une rente entière d'invalidité, ce passé-expédient valant jugement exécutoire.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède est notifié à:

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour V.________),

‑ Me Jacques-André Schneider (pour caisse G.________),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: