Social Insurance Dispute: Joinder of Foundation Permitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a social insurance dispute between a claimant and a respondent, the court granted the respondent's request to call a specific foundation into the proceedings, a motion to which the claimant deferred to the court's judgment. The court reasoned that, pursuant to the cantonal administrative procedure law, the request for joinder was admissible, necessitating the transmission of existing written submissions to the joined foundation so it could file its own determinations, with the single judge having the authority to issue this interlocutory decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA-VD, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. II; Social Insurance Dispute: Joinder of Foundation Permitted: The court reasoned that, pursuant to the cantonal administrative procedure law, the request for joinder was admissible, necessitating the transmission of existing written submissions to the joined foundation so it could file its own determinations, with the single judge having the authority to issue this interlocutory decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for admitting the request to call a third party into the proceedings.
Cited to establish the competence of the instructing judge to issue this decision.
The operative order states that the decision is rendered without costs or fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 93/09
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 25 novembre 2010
_________________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Matile
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Cause pendante entre :
X.________, à Renens, demandeur, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, et
C.________, à Aarau, défenderesse, représentée par Me Basile Cardinaux, avocat à Zürich,
_______________
Art.
14 LPA-VD et 94 al. 2 LPA-VD
Vu la requête présentée par la défenderesse au ch. I/6 de sa réponse, réitérée dans la duplique, tendant à ce que la Fondation T.________, [...], soit appelée en cause,
vu la détermination du demandeur, qui s'en remet à justice sur ladite requête, tant dans sa réplique que dans son courrier du 23 novembre 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'au vu de l'art. 14 LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la requête d'appel en cause peut être admise,
qu'en conséquence, il y aura lieu de communiquer les écritures déposées à la fondation appelée en cause, afin que celle-ci dépose ses déterminations,
que le juge instructeur est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 al. 2 LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La requête d'appel en cause de la Fondation T.________, [...], est admise.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour X.________),
‑ Me Basile Cardinaux, avocat (pour C.________),
- Fondation T.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :