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PP.86.09.83.2009 • TC VD PP.86.09.83.2009 Généré par l'IA

Heir Withdraws Pension Adjustment Claim Following Deceased Claimant

Numéro de cause PP.86.09.83.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An heir initiated proceedings against the State Pension Fund seeking an adjustment to a retirement pension due to inflation, but the original claimant died during the proceedings, leading to the sole heir substituting them as a party. Subsequently, the heir formally withdrew the claim, resulting in the court striking the case from the roll based on the procedural rules concerning the withdrawal of a claim, and ordered that no court fees or legal costs be charged.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 CPC, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 LPA-VD; Heir Withdraws Pension Adjustment Claim Following Deceased Claimant: Subsequently, the heir formally withdrew the claim, resulting in the court striking the case from the roll based on the procedural rules concerning the withdrawal of a claim, and ordered that no court fees or legal costs be charged.

Mots-clés

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adaptation de la rente héritier fonds de pension de cujus suppression de la rente d'invalidité honoraires d'avocat RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 109 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the claim, as ordered in Order I.

Art. 109 al. 1 LPA-VD

This provision is cited as the basis for applying the procedure for striking the case from the roll (Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Art. 63 al. 1 CPC

This procedural rule regarding substitution of parties due to death was cited but not explicitly applied in the dispositive orders, which focused on striking the case from the roll.

Art. 109 al. 2 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning related to the application of Art. 63 al. 1 CPC, but it is not explicitly used in the final orders (I and II).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 86/09 - 83/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 21 octobre 2009

______________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier

: M. Cuérel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

hoirie X.________, à savoir K.________, à Bremblens, demanderesse et

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), à Lausanne, défenderesse

_______________

Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 et 2 LPA-VD ; 63 al. 1 CPC

Vu la demande déposée le 4 novembre 2008 par X.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1er janvier 2009,

vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1er janvier 2009 - cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ;

vu l'annonce du décès de X.________, survenu le 27 décembre 2008,

vu le courrier adressé le 15 juin 2009 à sa veuve K.________, l'invitant à indiquer les noms et adresses des héritiers du prénommé,

vu le certificat d'héritier établi le 5 août 2009 par la Justice de paix du district de Morges, désignant K.________ comme seule héritière de X.________ ;

vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 6 octobre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ;

vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 13 octobre 2009 par K.________ au Tribunal cantonal ;

considérant qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès,

que le demandeur X.________ est décédé après l'ouverture de l'instance,

que partant, K.________, seule héritière du prénommé, a pris sa place dans le procès le divisant d'avec la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV),

que le 13 octobre 2009, K.________ a déclaré retirer la demande,

qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ hoirie X.________, à savoir K.________

‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :