Claim Withdrawal and Case Dismissal in Social Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed an appeal against a social insurance foundation, but subsequently withdrew the claim after the defendant agreed to the claimant's demands. The court therefore struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees were to be collected and no legal costs were to be awarded, consistent with provisions regarding professional disability insurance law and cantonal procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claim Withdrawal and Case Dismissal in Social Insurance Appeal: The court therefore struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees were to be collected and no legal costs were to be awarded, consistent with provisions regarding professional disability insurance law and cantonal procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll following the withdrawal of the claim, based on this provision.
No judicial costs were levied based on this provision.
No legal costs (dépens) were awarded, referencing these provisions.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 8/15 - 12/2015 ZI15.009954
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
21 avril 2015
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
L.________, à […], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et
Fondation G.________, à […], défenderesse, représentée par [...], à Genève.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande introduite le 13 mars 2015 par L.________ (ci-après : le demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Fondation G.________ (ci-après : la défenderesse),
vu l’écriture de la défenderesse, du 2 avril 2015, par laquelle elle a informé la Cour de céans faire droit aux conclusions du demandeur,
vu la déclaration de retrait de la demande du 16 avril 2015 envoyée par le demandeur,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Philippe Nordmann (pour L.________),
‑ LPP Gestion SA (pour Fondation G.________),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :