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PP.8.15.12.2015 • TC VD PP.8.15.12.2015 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Case Dismissal in Social Insurance Appeal

Numéro de cause PP.8.15.12.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant filed an appeal against a social insurance foundation, but subsequently withdrew the claim after the defendant agreed to the claimant's demands. The court therefore struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees were to be collected and no legal costs were to be awarded, consistent with provisions regarding professional disability insurance law and cantonal procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claim Withdrawal and Case Dismissal in Social Insurance Appeal: The court therefore struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees were to be collected and no legal costs were to be awarded, consistent with provisions regarding professional disability insurance law and cantonal procedure law.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales honoraires d'avocat assurance d'invalidité suppression de la prestation d'assurance licenciement administratif production de créance RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was struck from the roll following the withdrawal of the claim, based on this provision.

art. 73 al. 2 LPP

No judicial costs were levied based on this provision.

art. 91 et 99 LPA-VD

No legal costs (dépens) were awarded, referencing these provisions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 8/15 - 12/2015 ZI15.009954

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 avril 2015

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Preti

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à […], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et

Fondation G.________, à […], défenderesse, représentée par [...], à Genève.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande introduite le 13 mars 2015 par L.________ (ci-après : le demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Fondation G.________ (ci-après : la défenderesse),

vu l’écriture de la défenderesse, du 2 avril 2015, par laquelle elle a informé la Cour de céans faire droit aux conclusions du demandeur,

vu la déclaration de retrait de la demande du 16 avril 2015 envoyée par le demandeur,

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du

25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Philippe Nordmann (pour L.________),

‑ LPP Gestion SA (pour Fondation G.________),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :