Claim Withdrawal in Provident Fund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings against a provident fund, but subsequently withdrew the claim after the defendant informed the court of an agreement reached between the parties. The court, citing the relevant cantonal administrative procedure law, therefore struck the case from the court roll, and determined that no court fees or legal costs were to be charged or awarded, pursuant to the relevant federal law concerning occupational old-age, survivors, and disability insurance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claim Withdrawal in Provident Fund Dispute: The court, citing the relevant cantonal administrative procedure law, therefore struck the case from the court roll, and determined that no court fees or legal costs were to be charged or awarded, pursuant to the relevant federal law concerning occupational old-age, survivors, and disability insurance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule on the withdrawal of the request by striking the case from the roll.
This provision was cited in the final order regarding the non-levy of judicial costs.
This provision was cited in the final order regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
This provision was cited in the final order regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 8/14 - 30/2014 ZI14.019416
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 9 juillet 2014
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
P.________, à [...], demanderesse,
et
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de F.________SA, à [...], défendeur, représenté par Me Anne TROILLET, avocate à Genève.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande introduite le 12 mai 2014 par P.________ (ci-après : la demanderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de F.________SA (ci-après : le défendeur),
vu l’écriture du défendeur, représenté par Me Anne Troillet, du juillet 2014, par laquelle il a informé la Cour de céans d’un accord intervenu entre les parties,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse à la même date,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ P.________, à [...],
‑ Me Anne Troillet, à Genève (pour le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de F.________SA),
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :