Estate Withdrawal of Inflation Adjustment Claim Against Pension Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action was brought by an insured individual against a state pension fund seeking an adjustment of the retirement pension due to inflation, but the proceedings were suspended pending a related case; subsequently, the insured party passed away after the instance was opened, causing the heirs to take their place in the proceeding, whereupon a representative for the estate formally withdrew the claim, leading the court to strike the case from the roll pursuant to procedural rules, as withdrawal by the party replacing the deceased claimant terminates the action without costs or attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 CPC, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 LPA-VD; Estate Withdrawal of Inflation Adjustment Claim Against Pension Fund: considérant qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 109 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll due to the withdrawal of the claim, as explicitly ordered in point I.
This provision governs the procedure applicable for striking the case from the roll, as implied by the reasoning leading to the order in point I.
This provision establishes the principle of the heirs taking the place of the deceased party, which justified the subsequent withdrawal.
This provision dictates the applicability of CPC rules (like Art. 63 CPC) in the context of the procedure.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 76/09 - 100/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 28 octobre 2009
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier
: M. Cuérel
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Cause pendante entre :
Hoirie A.K.________, au Mont-sur-Lausanne, demanderesse, au nom de qui agit B.K.________, à Pully et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), à Lausanne, défenderesse
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Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 et 2 LPA-VD ; 63 al. 1 CPC
Vu la demande déposée le 7 novembre 2008 par A.K.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1er janvier 2009,
vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1er janvier 2009 - cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ;
vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ;
vu l'annonce le 26 octobre 2009, par B.K.________, du décès de A.K.________, survenu le 8 janvier 2009,
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 26 octobre 2009 par B.K.________ au Tribunal cantonal ;
considérant qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 109 al.
2 LPA-VD, si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès,
que le demandeur A.K.________ est décédé après l'ouverture de l'instance,
que partant, ses héritiers ont pris sa place dans le procès le divisant d'avec la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV),
que le 26 octobre 2009, B.K.________, présumé s'exprimer au nom de l'hoirie, a déclaré retirer la demande,
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Hoirie A.K.________, par son représentant B.K.________
‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :