Pension Claim Withdrawal and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to increase their retirement pension based on inflation from a state pension fund, but subsequently withdrew the claim before the court, which had temporarily suspended the matter pending a related case. The court, acting based on the withdrawal of the claim as permitted by the relevant administrative procedural law, ordered the matter to be struck from the record without imposing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Pension Claim Withdrawal and Dismissal: The court, acting based on the withdrawal of the claim as permitted by the relevant administrative procedural law, ordered the matter to be struck from the record without imposing court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in order I to justify striking the case from the roll due to withdrawal of the claim.
This procedural provision was cited in the reasoning and implicitly in order I as part of the basis for striking the case from the roll.
This provision was mentioned in the reasoning regarding the Court's competence but was not explicitly cited in the dispositive orders I or II.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 76/08 - 43/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 9 octobre 2009
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier
: M. Cuérel
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Cause pendante entre :
L.________, à Penthalaz, demandeur
et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), à Lausanne, défenderesse
_______________
Art. 94 al. 1 let. c,
109 al. 1 LPA-VD
Vu la demande déposée le 6 novembre 2008 par L.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1er janvier 2009 ;
vu la suspension de la cause le 24 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ;
vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1er janvier 2009 - cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ;
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 6 septembre 2009 par L.________ au Tribunal cantonal ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ L.________
‑ Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV)
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :