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PP.7.11.41.2011 • TC VD PP.7.11.41.2011 Généré par l'IA

Withdrawal of Request Regarding Marital Property Entry in Professional Pension Fund

Numéro de cause PP.7.11.41.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual seeking a ruling from the Social Insurance Court concerning the removal of a professional pension fund (LPP) entry concerning marital property, which resulted from an advance payment made by a company for the acquisition of the dwelling. Following the initial filing, the court invited the applicant to complete the submission, and after extensions were granted, the applicant ultimately submitted a withdrawal of the request. Consequently, the court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal of the request, and determined that no court fees or legal costs should be imposed.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 LPP, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Request Regarding Marital Property Entry in Professional Pension Fund: Following the initial filing, the court invited the applicant to complete the submission, and after extensions were granted, the applicant ultimately submitted a withdrawal of the request. Consequently, the court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal of the request, and determined that no court fees or legal costs should be imposed.

Mots-clés

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honoraires d'avocat fonds de pension assurance du patrimoine suppression de la rente d'invalidité retrait de la demande en divorce apport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the ground for striking the case from the roll due to the withdrawal of the request.

Art. 109 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the authority (single judge) to strike the case from the roll following the withdrawal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 7/11 - 41/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 3 juin 2011

___________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

U.________, à Pully, requérante, représentée par Me Vincent Tattini, avocat à Genève, et

F.________ SA, à Bâle, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la requête déposée le 14 février 2011 par U.________ – alors représentée par Me Jacques Colliard, notaire à Châtel-Saint-Denis –, tendant à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue au sujet de la «radiation d’une mention LPP à charge d’un logement conjugal après divorce», la mention en question ayant pour objet une restriction du droit d’aliéner consécutive à un versement anticipé par F.________ SA pour l’acquisition de la propriété d’un logement ;

vu la lettre du juge instructeur du 17 février 2011 invitant la requérante à compléter son acte, traité comme un acte introductif d’une action au sens de l’art. 73 LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) ;

vu la lettre du 28 février 2011 de Me Vincent Tattini, avocat à Genève, nouveau mandataire de la requérante, demandant une prolongation du délai pour compléter la requête ;

vu les prolongations ordonnées par le juge instructeur ;

vu la déclaration de retrait de la requête, du 1er juin 2011 ;

Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la requête (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens;

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la requête.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Vincent Tattini, avocat (pour U.________),

‑ F.________ SA,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :