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PP.68.04.35.2009 • TC VD PP.68.04.35.2009 Généré par l'IA

Pension Institution v. Employer (Unpaid Premiums)

Numéro de cause PP.68.04.35.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A pension institution sued an employer for the recovery of occupational pension premiums, which the employer had failed to pay since 2002, leading to the termination of the insurance contract and a final outstanding balance of CHF 69,503.05 plus interest. The court found that the employer had approved the account statements for arrears by failing to contest them as required by the adherence agreement, thus establishing the debt. Furthermore, since the employer was formally put in default on May 15, 2004, by the creditor's demand for payment with a specific deadline, they were liable for statutory default interest of 5% per annum from that date, leading the court to grant the creditor's request to definitively lift the opposition filed against the debt enforcement proceedings for the principal amount, due interest, and legal costs.

Regeste Legislator

Officiel

COTISATION À LA CAISSE DE PENSIONS, PRIME D'ASSURANCE, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, POURSUITE POUR DETTES | 102 CO, 104 CO, 79 LP, 11 LPP, 66 al. 2 LPP, 73 al. 1 LPP

Mots-clés

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institution de prévoyance réquisition de poursuite intérêts de retard primes d'assurance cotisations de prévoyance impayées contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 79 al. 1 LP

Applied to justify the continuation of the execution proceedings after opposition was raised.

Art. 104 al. 1 CO

Cited in the reasoning to establish the right to 5% default interest, which was granted in the final order (I).

Art. 66 al. 2 LPP

Cited in the heading but not explicitly used in the final orders (I and II) concerning the merits or costs/legal aid.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 68/04 - 35/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 30 septembre 2009

__________________

Présidence de M. Dind

Juges :

M. Schmutz et Mme Rossier, assesseurs

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Zurich, avec élection de domicile à Lausanne, demanderesse, et

E.________, à Londres, succursale au […] (VD), défenderesse.

_______________

Art. 79 LP; 66 al. 2 LPP

E n f a i t :

A. Depuis le 1er septembre 1997, E.________, à Londres, succursale au […] (VD) (ci-après: la défenderesse), est affiliée à la fondation R.________ (ci-après: la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel. Conformément à l'art. 7 ch. 2 de la convention d'adhésion, conclue le 25 novembre 2007 (ci-après: la Convention), les primes étaient échues au 1er janvier de l'année civile concernée. A cette date, les primes étaient débitées du compte de primes et la défenderesse disposait alors d'un délai de 30 jours pour régler le montant dû à la demanderesse.

A partir de l'année 2002, la défenderesse n'a plus payé les primes, si bien que, conformément à l'art. 9 ch. 3 de la Convention, la demanderesse a, par courrier du

23 février 2004, résilié le contrat d'assurance avec effet au 30 mars 2004. Suite à cette résiliation, le compte de primes de la défenderesse a été bouclé le 14 avril 2004. Il ressortait qu'à cette date le solde final dû par la défenderesse à la demanderesse - lequel comprenait non seulement les primes 2004, mais également les arriérés reportés des années précédentes ainsi que les intérêts débiteurs et créditeurs - s'élevait, en capital, à 69'503 fr. 05. Par courrier du 15 avril 2004 la demanderesse a requis de la défenderesse le paiement de la somme de 70'520 fr. 45 (capital: 69'503 fr. 05 et intérêts débiteurs 2004: 1'017 fr. 40) d'ici au

15 mai 2004.

La défenderesse n'a pas contesté l'extrait de compte faisant état de ce montant ni ceux relatifs aux soldes reportés des années précédentes, si bien que, le délai de 30 jours prévu à l'art.

9 ch. 2 de la Convention étant échu, ces extraits sont considérés comme approuvés par la défenderesse. Cette clause stipule expressément, en dérogation à l'art. 117 al. 2 CO, que cette approbation n'emporte en aucun cas novation.

B. En l'absence de paiement de la défenderesse, la demanderesse lui a annoncé, par courrier daté du 6 août 2004, qu'elle allait déposer une nouvelle poursuite auprès de l'office compétent. En date du même jour, la demanderesse a requis une poursuite, auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, pour une créance de 69'503 fr. 05 plus intérêts à 4% l'an dès le 1erjanvier 2004 (poursuite n° 2066257).

Le 20 août 2004, un commandement de payer relatif à la poursuite n° 2066257 a été notifié à la demanderesse. Il requérait le paiement de:

- La somme de 69'503 fr. 05 plus intérêt à 4% l'an dès le 1er janvier 2004 (créance);

- La somme de 100 fr. (frais administratifs).

La défenderesse a fait opposition totale à ce commandement de payer, lors de la notification de celui-ci.

Par acte reçu le 23 juin 2009, la fondation R.________ a déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à condamner la défenderesse à lui payer la somme de 69'503 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2004 et la somme de 100 fr. pour frais de contentieux ainsi qu'à écarter l'opposition faite à la poursuite n° 2066257 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à lui accorder la mainlevée définitive de l'opposition.

Dans cette demande, la fondation R.________ a également élu domicile à l'adresse suivante: Allianz Suisse Vie, A l'att. de [...], Service juridique-PRD, Avenue d'Ouchy 38, case postale 60, 1001 Lausanne.

La défenderesse n'a pas fait usage de sa faculté de déposer une réponse, malgré la prolongation de délai, au 10 juillet 2009, accordée d'office par la Cour de céans par courrier du 24 juin 2009.

E n d r o i t :

1. Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Conformément à l'art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit.

2. Selon l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition.

En l'espèce, la défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer, à elle notifié le 20 août 2004, faisant suite à la réquisition de poursuite déposée par la demanderesse, le 6 août 2004 (poursuite n° 2066257), de sorte que la continuation de la poursuite requiert une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition totale de la défenderesse. La demande saisissant la Cour de céans a notamment pour but le prononcé d'une telle décision. Pour statuer, il convient d'examiner le bien-fondé des créances faisant l'objet de la poursuite n° 2066257.

3.

a) aa) Conformément à l'art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 18'990 fr. L'art. 7 al. 1 LPP précise que les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 18'990 fr. sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1erjanvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). La partie du salaire annuel comprise entre 22'155 et 75'960 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée "salaire coordonné" (art. 8 al. 1 LPP). Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). Conformément à l'art. 1 OPP 2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), les cotisations sont déterminées, dans les limites de la loi, par le plan de prévoyance de l'assureur.

bb) En l'espèce, afin de satisfaire les obligations qui lui reviennent en matière de prévoyance professionnelle, la défenderesse a été affiliée à la demanderesse. Les primes devant être versées par la défenderesse à la demanderesse, à titre d'assurance de prévoyance professionnelle, étaient calculées conformément à l'art. 4 du Règlement de prévoyance du 25 novembre 1997.

Les extraits de compte de primes présentés par la demanderesse à la défenderesse, en particulier le dernier extrait daté du 15 avril 2004, n'ont jamais fait l'objet de contestation de la part de cette dernière. Dès lors, conformément à l'art. 9 ch. 2 de la Convention, il y a lieu de considérer que la défenderesse les a approuvés.

b) Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Conformément à l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

En l'espèce, la demanderesse a interpellé la défenderesse par courrier, le 15 avril 2004, lui laissant jusqu'au 15 mai 2004 pour régler le solde final dû. La défenderesse n'ayant à ce jour pas payé est en demeure depuis le 15 mai 2004 (art. 102 CO). Dès lors, depuis cette dernière date, la défenderesse est débitrice d'un intérêt moratoire de 5% l'an sur la somme due.

c) En définitive, force est de constater que la cause de la créance faisant l'objet de la poursuite n° 2066257 est fondée notamment sur les dispositions légales et règlementaires mentionnées ci-dessus et qu'elle doit dès lors être considérée comme valable. Il en va de même, pour des raisons identiques, de l'étendue de cette créance. Par ailleurs, la défenderesse n'a contesté ni le bien-fondé ni l'étendue de cette créance et n'a fait valoir aucun argument permettant de douter de ces derniers. Au demeurant, en l'absence de contestation de l'extrait de compte du 14 avril 2004, la défenderesse a admis être débitrice du montant de 69'503 fr. 05.

4. Au vu de ce qui précède, tant le principe que le montant de la créance faisant l'objet de la poursuite n° 2066257 sont conformes au droit. L'opposition totale de la défenderesse doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse. Conformément aux conclusions de la demanderesse, la défenderesse lui doit la somme de 69'503 fr. 05 plus intérêt moratoire à 5% l'an dès le

15 mai 2004 ainsi que la somme de 100 fr. pour frais de contentieux.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La société E.________, à Londres, succursale au […] (VD), doit paiement à la fondation R.________ de la somme de 69'503 fr. 05 plus intérêts de 5% l'an dès le 15 mai 2004 ainsi que de la somme de 100 fr. pour frais de contentieux.

II. L'opposition faite à la poursuite n° 2066257 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est levée définitivement.

Le président:

Le greffier:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

‑ R.________,

‑ E.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: