Pension Fund Withdrawal of Demand Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an appeal against a pension fund to adjust their retirement pension for inflation effective from a specified date, but subsequently withdrew the request. The Court of Social Insurance, referencing procedural articles, ruled to strike the case from the register due to the withdrawal of the demand, further ordering that no court fees or legal costs be collected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Pension Fund Withdrawal of Demand Case Dismissal: The Court of Social Insurance, referencing procedural articles, ruled to strike the case from the register due to the withdrawal of the demand, further ordering that no court fees or legal costs be collected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck off the roll based on this provision due to the withdrawal of the request.
This procedural rule was applied for striking the case off the roll following the withdrawal of the request.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 61/08 - 93/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 26 octobre 2009
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier
: M. Cuérel
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Cause pendante entre :
L.________, à Orbe, demandeur
et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), à Lausanne, défenderesse
_______________
Art. 94 al. 1 let. c,
109 al. 1 LPA-VD
Vu la demande déposée le 10 octobre 2008 par L.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1er janvier 2009 ;
vu la suspension de la cause le 20 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ;
vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1er janvier 2009 - cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ;
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 23 octobre 2009 par L.________ au Tribunal cantonal ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ L.________
‑ Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV)
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :