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PP.45.08.32.2012 • TC VD PP.45.08.32.2012 Généré par l'IA

Pension Fund Benefits Claim Withdrawal

Numéro de cause PP.45.08.32.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court case, initiated by a claimant against a state pension fund following a prior benefits decision, was ultimately removed from the docket because the claimant formally withdrew their action after a related disability insurance appeal had been definitively resolved. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, the withdrawal necessitated striking the case from the roll, and since neither party requested costs, no judicial fees were levied nor were any costs awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 107 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Pension Fund Benefits Claim Withdrawal: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, the withdrawal necessitated striking the case from the roll, and since neither party requested costs, no judicial fees were levied nor were any costs awarded.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance rente d'invalidité fonds de pension saisie de rentes contentieux de sécurité sociale émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to strike the case from the roll following the withdrawal of the claim.

art. 73 al. 2 LPP

Used to confirm that no court fees are to be collected for the case being struck from the roll.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 45/08 - 32/2012 ZI08.031036

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 6 septembre 2012

_________________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à Prangins, demanderesse, représentée par Me Mauro Poggia, avocat à Genève, et

CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande ("action") introduite par X.________ le 20 octobre 2008 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) contre la décision sur réclamation rendue le 17 septembre 2008 par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,

vu l'ordonnance de suspension rendue le 30 janvier 2009 par le juge alors en charge de l'instruction, dans l'attente du sort de la cause AI 248/08 (recours de X.________ contre la décision prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 29 avril 2008),

vu l'arrêt – à ce jour définitif et exécutoire – rendu le 29 juin 2010 dans la cause AI 248/08,

vu la lettre adressée le 18 juillet 2012 par la juge instructeure au conseil de la demanderesse, lui demandant de lui faire savoir s'il requérait la reprise de la cause ou s'il retirait sa demande ("action") du 20 octobre 2008,

vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 20 août 2012,

vu la renonciation de chacune des parties à l'octroi de dépens (écritures de la défenderesse du 29 août 2012 et de la demanderesse du 30 août 2012);

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) ni d’allouer de dépens dès lors que chacune des parties y a expressément renoncé.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Mauro Poggia, avocat (pour X.________),

‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :