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PP.4.11.19.2011 • TC VD PP.4.11.19.2011 Généré par l'IA

Pension Asset Release Withdrawn and Case Struck from Roll

Numéro de cause PP.4.11.19.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, represented by a legal protection insurance company, filed a claim seeking the release of CHF 54,000 in vested pension assets from a freestanding pension foundation; however, the claimant subsequently withdrew the demand following an agreement reached with the foundation. The court, exercising jurisdiction based on cantonal administrative procedure law applicable by analogy, ruled to strike the case from the roll due to the withdrawal, concluding that no judicial fees were to be levied, nor were any legal costs to be awarded, consistent with federal provisions governing vested benefits in occupational pensions.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 5 let. c LFLP, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 25 LFLP, Art. 100 al. 1 LTF; Pension Asset Release Withdrawn and Case Struck from Roll: The court, exercising jurisdiction based on cantonal administrative procedure law applicable by analogy, ruled to strike the case from the roll due to the withdrawal, concluding that no judicial fees were to be levied, nor were any legal costs to be awarded, consistent with federal provisions governing vested benefits in occupational pensions.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance suppression de la prestation d'assurance convention de libre passage fondation de prévoyance protection juridique suppression de rente

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was struck from the roll following the withdrawal of the claim, as attributed by this provision.

art. 73 al. 2 LPP

Stated that no judicial costs are to be collected, based on its analogous application.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 4/11 - 19/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 25 mars 2011

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Donoso Moreta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à Gland, demanderesse, représentée par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, à Nyon

et

Fondation de libre passage J.________, à Bâle, défenderesse

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande datée du 19 janvier 2010 mais postée le 19 janvier 2011 par L.________, représentée par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, à l'encontre de la Fondation de libre passage J.________, par laquelle la demanderesse conclut avec suite de frais et dépens à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 54'000 francs avec intérêts à 5 % depuis le 12 janvier 2010, correspondant à la libération de ses avoirs de prévoyance sur la base de l'art.

5 let. c LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42),

vu le courrier de la demanderesse du 24 mars 2011, par lequel elle déclare retirer sa demande, suite à un accord conclu avec la défenderesse;

considérant que, par suite du retrait de la demande, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art.

109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40], applicable par analogie selon l'art. 25 LFLP), ni d'allouer de dépens (ATF 126 V 143, consid. 4).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA (pour L.________),

‑ Fondation de libre passage J.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :