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PP.39.06.15.2010 • TC VD PP.39.06.15.2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Pension Benefits

Numéro de cause PP.39.06.15.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sued a provident fund seeking minimum mandatory occupational pension benefits starting November 15, 2006, a case which proceeded through several stages, including a suspension pending the outcome of prior disability insurance rulings that ultimately confirmed the plaintiff was entitled only to a half-disability pension, with subsequent appeals to the Federal Tribunal being rejected. The court ultimately struck the case from the roll because the plaintiff, through counsel, notified the instructing judge that they were withdrawing the initiated actions as a matter of peace, leading the single judge, applying the cantonal administrative procedure law, to order the case stricken without imposition of court fees or allocation of costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 117 al. 1 LPA-VD, Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Action for Pension Benefits: The court ultimately struck the case from the roll because the plaintiff, through counsel, notified the instructing judge that they were withdrawing the initiated actions as a matter of peace, leading the single judge, applying the cantonal administrative procedure law, to order the case stricken without imposition of court fees or allocation of costs.

Mots-clés

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suspension de rente suppression de la prestation d'assurance institutions de prévoyance demi-rente prestation obligatoire prestations d'assurance-invalidité RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the demand.

Art. 109 al. 1 LPA-VD

This provision is cited as the basis for applying Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD by analogy to the action procedure.

Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited to confirm the competence of the Cantonal Court's Social Insurance Chamber.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 39/06 - 15/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 4 mars 2010

_____________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à Lausanne, demanderesse représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et

CAISSE N.________, à Lausanne, défenderesse.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande déposée le 13 décembre 2006 par Q.________ à l'encontre du Fonds de prévoyance S.________, géré par la Caisse N.________, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à ce qu'il soit dit que la demanderesse a droit dès le 15 novembre 2006 aux prestations minimales LPP du Fonds de prévoyance défendeur,

vu la réponse de la Caisse N.________ du 30 mars 2007, concluant au rejet de la demande,

vu la réplique de la demanderesse du 7 mai 2007, par laquelle celle-ci confirme ses conclusions, en précisant que celles-ci sont désormais dirigées contre la Caisse N.________,

vu la duplique de la défenderesse du 29 mai 2007,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 avril 2008 ordonnant la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la quotité de la rente Al devant revenir à la demanderesse,

vu les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) du 13 mai 2008 octroyant à la demanderesse une demi-rente d'invalidité avec effet dès le 1er juin 2008 et du 11 juillet 2008 octroyant à la demanderesse une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er novembre 2005 au 31 mai 2008,

vu les jugements du Tribunal des assurances du canton de Vaud rejetant les recours interjetés par la demanderesse contre la décision du 13 mai 2008 d'octroi d'une demi-rente avec effet dès le 1er juin 2008 (jugement n° Al 319/08 - 402/2008 du 20 novembre 2008) et contre la décision du 11 juillet 2008 d'octroi d'une demi-rente pour la période du 1er novembre 2005 au 31 mai 2008 (jugement n° Al 392/08 - 2/2009 du 19 décembre 2008),

vu les recours interjetés par la demanderesse contre ces jugements devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté les recours par arrêt du 11 janvier 2010 (8C_15/2009, 8C_188/2009),

vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 février 2010 ordonnant la reprise de la cause PP 39/06 et fixant aux parties un délai au 3 mars 2010 pour se déterminer sur les suites qu'elles entendaient donner à la procédure,

vu la lettre de la demanderesse du 3 mars 2010, par laquelle celle-ci informe le juge instructeur que par gain de paix, elle renonce aux actions entreprises, de sorte que la cause PP 39/06 peut être considérée comme rayée du rôle,

vu les pièces au dossier;

Considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD),

que la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour Q.________),

‑ Caisse N.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :