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PP.38.08.3.2010 • TC VD PP.38.08.3.2010 Généré par l'IA

Pension Fund Inflation Adjustment Compulsion Dismissed Due to Claimant Withdrawal

Numéro de cause PP.38.08.3.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel a state pension fund to adjust their retirement annuity for inflation starting in 2009, following an initial request in August 2008 and a subsequent procedural suspension related to a connected case. The court summarily dismissed the action and struck the case from the roll because the claimant formally withdrew their demand in January 2010, applying the relevant procedural code for withdrawal of action, and consequently, no court fees or legal costs were imposed.

Regeste Legislator

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Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Pension Fund Inflation Adjustment Compulsion Dismissed Due to Claimant Withdrawal: The court summarily dismissed the action and struck the case from the roll because the claimant formally withdrew their demand in January 2010, applying the relevant procedural code for withdrawal of action, and consequently, no court fees or legal costs were imposed.

Mots-clés

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adaptation de la rente annuité fonds de pension suppression de la rente d'invalidité désistement d'action honoraires d'avocat RADIATION DU RÔLE | 109 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was struck off the roll due to the withdrawal of the action, based on this provision.

Art. 109 al. 1 LPA-VD

This procedural provision was cited in conjunction with Article 94 al. 1 let. c LPA-VD for striking the case off the roll.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 38/08-3/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 15 janvier 2010

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à Lausanne, demandeur

et

CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c,

109 al. 1 LPA-VD

Vu la demande déposée le

20 août 2008 par N.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1er janvier 2009,

vu la suspension de la cause le 20 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009,

vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 3 décembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1er janvier 2009 - cf. art. 117 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]),

vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 14 janvier 2010 par N.________ au Tribunal cantonal;

considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait d'action, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c et art.109 al. 1 LPA-VD,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ N.________,

‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :