Claimant v. Opposing Entity: Judicial Transaction Agreement on Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings seeking full disability benefits and associated allowances for himself and his children from an opposing entity, but before a decision was reached, the parties entered into a judicial transaction agreement stipulating the claimant was entitled to benefits starting from a specific date, with the calculation detailed separately, and each party bearing their own legal costs. The court, exercising jurisdiction under applicable Cantonal Administrative Procedure Law, ratified this transaction, declaring it to be the judgment, ordering the case to be struck from the roll, and noting that proceedings in this context are generally free of judicial costs, with no fees or mandates awarded.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION{ACCORD}, RADIATION DU RÔLE, RENTE D'INVALIDITÉ, LF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ | 158 al. 1 CPC, 94 al. 1 let. c LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order I and II to ratify the settlement agreement which validates the judgment and strikes the case from the roll.
Cited implicitly through its connection to Art. 158 al. 1 CPC, as it governs the competence of the single judge to strike the case from the roll in administrative law actions.
Cited in order III as the basis for the procedure being free of judicial costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 37/08 - 1/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 30 décembre 2009
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier
: Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
V.________, à Sainte-Croix, requérant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, et
P.________, à Lausanne, intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne.
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Art. 158 al. 1 CPC, 94 al.
1 let. c LPA-VD
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 23 juillet 2008, V.________ a ouvert action contre la P.________ (ci-après : CPCL), en concluant à l'octroi d'une pension entière d'invalidité pour lui et ses enfants à compter du 1er novembre 1999.
Le 5 novembre 2008, la CPCL a conclu au rejet des conclusions de la demande.
Dans un mémoire complémentaire du 11 septembre 2009, V.________ a maintenu ses conclusions.
2. Par convention signée le 21 décembre 2009, les parties ont décidé ce qui suit :
« I.- Il est admis que V.________ a droit aux prestations de la P.________ à compter du 1er novembre 2000.
II.- Le décompte de ces prestations figure dans la lettre de la P.________ à l'avocat Marc-Etienne Favre du
4 décembre 2009 jointe à la présente et accompagnée de cinq décomptes d'intérêts.
III.- Chaque partie conserve ses frais de justice et de mandataire.
IV.- Un exemplaire de la présente convention sera soumis à la ratification du Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir jugement ».
3. Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. Selon l'art. 93 al. 1 let. d LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer.
Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art.
73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). En procédure vaudoise, les règles des art. 106 ss LPA-VD s'appliquent pour les actions de droit administratif. Le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative (art. 106 LPA-VD), le juge unique étant compétent pour connaître des actions de droit administratif dans la mesure prévue par l'article 94 al. 1 LPA-VD (art. 107 LPA-VD), notamment pour rayer la cause du rôle selon la lettre c.
4. Par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, l'art. 158 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) s'applique lorsque les parties mettent fin au procès par une transaction; elles remettent cette transaction au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle.
En l'espèce, avec la convention précitée, les parties sont convenues de mettre fin au litige par transaction judiciaire. Il y a donc lieu de prendre acte de cette transaction, valant jugement, et de rayer la cause du rôle.
5. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Vu le chiffre III de la convention, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction du
21 décembre 2009, valant jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Marc-Etienne Favre (pour V.________)
‑ Me Pierre-André Marmier (pour la P.________)
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :