Claimant Withdraws Suit Against State Pension Fund for Annuity Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the State Pension Fund seeking an adjustment of their retirement annuity for inflation starting January 1, 2009; the court case, which had been briefly suspended pending a related decision, was ultimately dismissed because the claimant submitted a declaration withdrawing the demand. The court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal, in accordance with relevant administrative procedure law, and determined that no judicial costs or compensation for expenses were to be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Claimant Withdraws Suit Against State Pension Fund for Annuity Adjustment: The court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal, in accordance with relevant administrative procedure law, and determined that no judicial costs or compensation for expenses were to be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for striking the case off the roll due to the withdrawal of the demand.
Cited in the reasoning leading to the striking off of the case, and implied in the procedure.
Cited to identify the competent court, although not directly used in the final order on the merits.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 35/09 - 86/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 26 octobre 2009
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier
: M. Cuérel
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Cause pendante entre :
F.________, à Le Mont-sur-Lausanne, demandeur et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), à Lausanne, défenderesse
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Art. 94 al. 1 let. c,
109 al. 1 LPA-VD
Vu la demande déposée le 24 novembre 2008 par F.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1er janvier 2009 ;
vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1er janvier 2009 - cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ;
vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ;
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 18 octobre 2009 par F.________ au Tribunal cantonal ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ F.________
‑ Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV)
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :