Claim Withdrawal in Survivor's Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a claim seeking a survivor's pension of at least a specified monthly amount for their friend/future spouse following the claimant's death, against the relevant social insurance fund, but subsequently submitted a declaration withdrawing the claim before a ruling on admissibility or rejection could be made. Consequently, the Court decided to strike the case from the record based on the withdrawal of the claim, pursuant to relevant procedural law, and determined that no judicial costs or legal fees should be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Claim Withdrawal in Survivor's Pension Dispute: Consequently, the Court decided to strike the case from the record based on the withdrawal of the claim, pursuant to relevant procedural law, and determined that no judicial costs or legal fees should be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.
This procedural provision was cited in the reasoning section to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the claim, even though it is not explicitly mentioned in the operative part (Order I), the court decided on costs based on the principle stated in the reasoning which refers to it for procedural justification.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 31/2009 -6/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 22 janvier 2010
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier
: Mme Rouiller
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Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et
H.________ , à Lausanne, défenderesse.
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Art. 94 LPA-VD
Vu la demande du 9 septembre 2009, reçue le 14 septembre suivant, déposée par D.________ à l'encontre de la H.________; ci-après : la Caisse), concluant avec dépens *à ce qu'il soit jugé qu'après le décès de sa part, son amie et/ou future épouse Mme [...] est mise au bénéfice d'une rente de survivante d'au moins 3'003.- (trois mille trois francs) par mois, indexations et augmentations réservées,*
vu la réponse de la Caisse datée du 9 décembre 2009, concluant avec dépens à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal déclare irrecevable la demande de D.________ (conclusion principale), voire la rejette (conclusion subsidiaire),
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 21 janvier 2010 par D.________ à la Cour de céans;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par la juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour D.________),
‑ H.________ ,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :