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PP.29.07.23.2010 • TC VD PP.29.07.23.2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Pension Fund Dispute

Numéro de cause PP.29.07.23.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a pension fund's decision and requested an increased definitive disability pension with interest, but subsequently withdrew the appeal, prompting the court to strike the case from the roll pursuant to its authority under the cantonal administrative procedure law, as both parties mutually agreed to bear their own costs and waived the allocation of legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Pension Fund Dispute: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), les parties ayant déclaré y renoncer.

Mots-clés

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dispositions sur la pension fonds de pension droit de rétractation honoraires d'avocat autorité administrative rétablissement de la rente d'invalidité RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants a single judge the authority to strike the case from the roll following the withdrawal of the request.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no court fees shall be collected.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no legal costs shall be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 29/07 - 23/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 18 mai 2010

____________________

Présidence de M. Dind, juge unique

Greffier : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Mont-sur-Rolle, requérante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne et

CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, intimée, à Lausanne

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la requête déposée le 2 novembre 2007 par F.________ devant le Tribunal cantonal des assurances tendant à l'annulation de la décision rendue le 14 août 2007 par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et à ce qu'il soit prononcé qu'une pension d'invalidité définitive complémentaire de 42.8571 % est due à F.________, dès le 1er janvier 2007 par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007,

vu la lettre du conseil de la requérante du 17 mai 2010 déclarant retirer la requête précitée et exposant que, conformément au courrier du 5 mai 2010 de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud produit en annexe, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), les parties ayant déclaré y renoncer.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour la requérante),

‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :