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PP.28.10.51.2010 • TC VD PP.28.10.51.2010 Généré par l'IA

Case Struck for Procedural Deficiencies in Pension Recovery Action

Numéro de cause PP.28.10.51.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant initiated a proceeding seeking assistance to recover a pension capital from an insurance company, but the submission lacked the necessary factual exposition, clear conclusions, and substantiation required for an administrative action under cantonal procedure law, despite being previously warned and granted an extension to rectify these deficiencies. The court reasoned that because the litigant failed to clarify the subject of the dispute or properly motivate the request within the provided deadline, the filing did not meet the admissibility requirements and was therefore deemed withdrawn, resulting in the case being struck from the roll, noting that the court is not responsible for advising litigants on case procedure.

Regeste Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 17 CPC, Art. 109 al. 2 LPA-VD, Art. 17 al. 1 CPC; Case Struck for Procedural Deficiencies in Pension Recovery Action: The court reasoned that because the litigant failed to clarify the subject of the dispute or properly motivate the request within the provided deadline, the filing did not meet the admissibility requirements and was therefore deemed withdrawn, resulting in the case being struck from the roll, noting that the court is not responsible for advising litigants on case procedure.

Mots-clés

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délai légal de procédure exigences de fonds propres responsabilité de l'institution de prévoyance suspension de rente production de créance compagnies d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 27 al. 5 LPA-VD
que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne répondent pas aux conditions de forme, et que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés;
Art. 79 al. 1 LPA-VD
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), par renvoi de l'art.
Art. 99 LPA-VD
1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
Art. 17 CPC
que l’art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) - applicable par renvoi de l’art.
Art. 109 al. 2 LPA-VD
17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) - applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD en matière d’action de droit administratif - n’en dispose pas autrement lorsqu’il prévoit que je juge refuse la transmission d’actes entachés d’informalités ou de vices de forme ;
Art. 17 al. 1 CPC
5 LPA-VD, respectivement l’art. 17 al. 1 CPC,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
This provision grants the single judge the competence to issue a decision of inadmissibility and strike the case from the roll.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to issue a decision of inadmissibility and strike the case from the roll.

art. 50, 55 et 91 LPA-VD

These procedural articles are cited as the basis for not collecting fees or awarding costs due to the inadmissibility of the appeal/request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 28/10 - 51/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 2 novembre 2010

________________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à Lausanne, requérante,

et

E.________ SA, à Bâle, intimée.

_______________

Art.

27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu l’acte adressé le 21 octobre 2010 par Mme Y.________ à la cour de céans, dont il paraît ressortir que l’intéressée demande de l’aide en vue de l’encaissement d’un capital LPP auprès de la compagnie d’assurances E.________ SA,

vu l’écriture adressée le 26 octobre 2010 par le juge instructeur à l’intéressée, l’invitant à transmettre à la cour une décision rendue par l’autorité en question, respectivement tout échange de correspondance de nature à circonscrire l’objet du litige, sous peine d’irrecevabilité,

vu la réponse de l’intéressée du 1er novembre 2010, confirmant sa demande d’aide d’encaissement d’un avoir LPP, et produisant une « éventuelle décision » d'E.________ SA, datée du 27 août 2010, rendant compte de l’absence d’avoir de prévoyance professionnelle en sa faveur, ainsi que deux courriers de l’Agence d’assurances sociales de Lausanne des 9 septembre et 7 octobre 2010 l’informant ne pas être en mesure d’intervenir auprès de l’institution de prévoyance concernée et la renvoyant à prendre contact avec le Centre social régional, respectivement des institutions d’aide aux assurés telles que Pro Infirmis Vaud ou la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés ;

attendu qu’une demande en matière de prévoyance professionnelle, comme cela paraît être en l’occurrence le cas, doit être introduite sous forme d’action, et contenir ainsi à tout le moins un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions claires,

que, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, il y a lieu d’impartir un délai convenable à l’intéressé pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours ou la demande sera écarté,

qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne répondent pas aux conditions de forme, et que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés;

que l’art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) - applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD en matière d’action de droit administratif - n’en dispose pas autrement lorsqu’il prévoit que je juge refuse la transmission d’actes entachés d’informalités ou de vices de forme ;

attendu que, en l'espèce, Y.________ a été rendue attentive à ces exigences,

qu'elle a été invitée à compléter son acte du 21 octobre 2010, en produisant une décision ou tout échange de correspondance de nature à circonscrire le litige dans toute la mesure utile, et a été avertie qu'à défaut, son acte serait réputé retiré,

que l’objet de la contestation n'a pas été clarifié par l’intéressée, ni la demande motivée, dans le délai supplémentaire fixé conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, respectivement l’art. 17 al. 1 CPC,

qu’ainsi, l’acte produit le 21 octobre 2010 par Y.________ ne répond pas aux conditions de recevabilité, de sorte qu’il doit être écarté, et la cause rayée du rôle,

qu’au surplus, il n’appartient pas au juge de renseigner ou de conseiller le justiciable sur les tenants et aboutissants d’une procédure judiciaire, de sorte que la « demande d’aide » telle que formulée par Y.________ à l’attention du tribunal n’est pas non plus recevable en tant que telle,

que, toutefois, Y.________ peut encore s’adresser à un mandataire spécialisé, au besoin en ayant recours à l’assistance judiciaire, comme cela lui a été du reste suggéré le 7 octobre 2010 par l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne,

qu’elle conserve ainsi la faculté de faire le cas échéant valoir ses arguments dans le cadre d’une action ultérieure, qu’elle prendra soin de faire introduire dans le respect des règles de forme qui président à l’ouverture d’une telle procédure,

que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al.

1 let. c LPA-VD) et rayer ainsi la cause du rôle,

que, vu l'irrecevabilité du recours, respectivement de la demande, la cause doit être rayée du rôle sans qu’il se justifie de percevoir un émolument judiciaire, ou d’allouer des dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme Y.________,

‑ E.________ SA,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :