Appeal Withdrawal and Settlement of Social Insurance Benefits Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against an administrative decision concerning social insurance benefits, but the parties subsequently reached a settlement before the Social Insurance Court. The settlement stipulated that the appellant withdrew the appeal, confirming the original administrative decision, while the opposing party agreed to pay the appellant an annual supplement to the annuity until 2016 and a one-time lump-sum indemnity of 12,000 Swiss Francs without admission of liability. The Court, based on the withdrawal of the appeal per the transaction, ordered the case to be struck from the roll and determined that no court fees or costs would be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Settlement of Social Insurance Benefits Case: The settlement stipulated that the appellant withdrew the appeal, confirming the original administrative decision, while the opposing party agreed to pay the appellant an annual supplement to the annuity until 2016 and a one-time lump-sum indemnity of 12,000 Swiss Francs without admission of liability. The Court, based on the withdrawal of the appeal per the transaction, ordered the case to be struck from the roll and determined that no court fees or costs would be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the procedural rule for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is confirmed in order I.
Cited in the reasoning section as the basis for the decision not to levy judicial costs.
Cited in the reasoning section as the basis for the decision not to award legal fees (dépens).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · PP 27/07 - 21/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 28 mars 2011
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Simon
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et
J.________, à Lausanne, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 2 octobre 2007 par W.________ à l'encontre de la décision rendue le
28 août 2007 par le conseil d'administration des J.________;
Vu la réponse de l'intimée du 11 janvier 2007 et les autres écritures des parties, adressées au Tribunal des assurances puis, dès le 1er janvier 2009, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal;
Vu la transaction conclue par les parties à l'audience du 28 mars 2011, formulée comme il suit:
"1. Le recours est retiré et la décision du Conseil d'administration des J.________ du 28 août 2007 est confirmée.
2. En conséquence, les J.________ verseront à W.________ le complément de rente fixé selon courrier du 2 février 2007, à savoir 696 fr. annuellement, et ce jusqu'au 31 décembre 2016; les conditions générales d'assurance restent applicables pour le surplus.
3. Les J.________ verseront à W.________ à titre d'indemnité forfaitaire et pour toutes choses la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) sans reconnaissance de responsabilité et ce dans les
30 jours suivant la décision de classement de l'affaire.
4. Chaque partie garde ses frais et dépens et demande que le juge prenne acte de la présente transaction et raye la cause du rôle".
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours (ch. 1 de la transaction), selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour W.________)
‑ Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne (pour les J.________)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :