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PP.22.10.36.2011 • TC VD PP.22.10.36.2011 Généré par l'IA

Pension Benefits Settlement Ratification and Case Dismissal

Numéro de cause PP.22.10.36.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A dispute concerning a claim for professional pension benefits between an individual and a pension fund resulted in the parties reaching a comprehensive settlement agreement during a hearing on April 12, 2011, wherein the fund acknowledged owing the claimant specific amounts, the claimant granted full release, the claimant ceded rights against a third party regarding a prior pension transfer, and the parties allocated costs and expenses, including a payment from the claimant to the fund for legal fees. The court, satisfied that all conditions of the transaction were met, including the fund's confirmation of an initial payment and withdrawal of enforcement proceedings, ratified the settlement agreement to serve as a judgment, revoked prior provisional measures, and dismissed the case from the roll without imposing court fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 4 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Pension Benefits Settlement Ratification and Case Dismissal: The court, satisfied that all conditions of the transaction were met, including the fund's confirmation of an initial payment and withdrawal of enforcement proceedings, ratified the settlement agreement to serve as a judgment, revoked prior provisional measures, and dismissed the case from the roll without imposing court fees.

Mots-clés

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règlement du litige transfert de droit à pension paiement des prestations fonds de pension suspension de rente contentieux de sécurité sociale TRANSACTION JUDICIAIRE | 94 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 4 LPA-VD

This provision is cited at the beginning of the decision, preceding the procedural summary, suggesting it might be relevant to the context of the ruling, although the final dispositive orders are based on the settlement.

art. 73 al. 2 LPP

Cited to support the decision not to impose costs or award legal fees in the final order.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to set the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 22/10 - 36/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 17 mai 2011

____________________

Présidence de Mme Röthenbacher

Juges : M. Abrecht et Mme Di Ferro Demierre

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à Belmont, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et

Caisse C.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.

_______________

Art.

94 al. 4 LPA-VD

Vu la requête [recte : demande] déposée le 25 août 2005 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par laquelle H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, que les Caisse C.________ doivent lui payer la somme de 394'580 fr. 60, avec intérêt à

5 % l'an dès le 1er juillet 2004, sous déduction de tout montant qui pourrait être saisi par l'Office des poursuites de Lausanne-Est auprès de L.________, respectivement de [...], somme à verser sur le compte de prévoyance professionnelle du nouvel employeur du demandeur selon précisions données en cours d'instance, subsidiairement que les Caisse C.________ doivent lui payer la somme de 318'219 francs 20, avec divers intérêts, somme à verser sur le compte de prévoyance professionnelle du nouvel employeur du demandeur selon précisions données en cours d'instance,

vu la convention passée entre les parties à l'audience du 12 avril 2011 dont le contenu est le suivant :

"I. Caisse C.________ se reconnaît débitrice de H.________ des sommes de 421'189 fr. 60 et 16'477 fr. 55 versées le 15 mars 2010 respectivement le 30 avril 2010 à la Caisse S.________ par la Banque M.________, au titre du transfert de l'avoir de prévoyance de H.________.

II. H.________ donne quittance à Caisse C.________ du paiement mentionné sous chiffre I ci-dessus, pour solde de tout compte s'agissant de ses prestations découlant de la prévoyance professionnelle.

III. H.________ cède pour le futur à Caisse C.________ tous ses droits contre L.________ concernant la restitution par ce dernier de l'avoir de prévoyance de H.________ versé par Caisse C.________ sur son compte ou celui de ses sociétés le 4 août 2000 par 318'219 fr. 20.

Les montants déjà encaissés dans le cadre des saisies par H.________ à ce jour lui restent acquis.

IV.

Chaque partie garde ses frais et H.________ versera à Caisse C.________ une indemnité à titre de dépens de 30'000 fr. (trente mille francs) selon les modalités suivantes :

a) 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) dans les dix jours suivants la signature de la présente convention.

b) et 5'000 fr. d'ici au 30 septembre 2011.

Les dépens versés par Caisse C.________ par 2'500 fr. selon jugement de la Cour des assurances sociales du 23 mars 2009 lui restent acquis.

V.

Dans les 15 jours dès la signature de la présente convention, Caisse C.________ retirera la poursuite n° 5723952 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron notifiée à H.________ le 18 mars 2011, étant précisé que celui-ci remet séance tenante à Caisse C.________ une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription.

VI. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte s'agissant des prestations litigieuses dans le cadre de la présente affaire.

VII. Parties requièrent de la Cour des assurances sociales qu'elle ratifie la présente convention."

vu le délai au 16 mai 2001 imparti sur le champ par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal au conseil de la défenderesse pour confirmer le paiement de 25'000 fr. prévu dans la convention ci-dessus ainsi que le retrait de la poursuite, étant précisé qu'à réception de ce courrier, ladite Cour "prendra acte de la convention qui précède pour valoir jugement et révoquera les ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles rendues",

vu la lettre du 16 mai 2011 par laquelle le conseil de la défenderesse a confirmé le versement du montant de 25'000 fr. prévu au chiffre IV a) de la transaction et le retrait de la poursuite le 28 avril 2011, de sorte que la convention pouvait être ratifiée pour valoir jugement et la cause rayée du rôle,

vu les pièces du dossier;

attendu que rien ne s'oppose à la ratification de la transaction passée à l'audience du

12 avril 2011,

qu'en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires de leurs conseils respectifs dans le cadre de la présente procédure,

que la demande n'a donc plus d'objet, si bien que la cause peut être rayée du rôle;

attendu que le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 septembre 2010,

qu'il a déclaré le 19 octobre 2010 que cette ordonnance valait ordonnance de mesures provisionnelles,

qu'il y a lieu de révoquer toutes les mesures provisionnelles ainsi ordonnées;

attendu que le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est révoquée.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour H.________)

‑ Me Marc-Etienne Favre (pour Caisse C.________),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :