Social Insurance Court Dismisses Case Upon Claimant's Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Court dismissed the case after the claimant filed a declaration of withdrawal of action following the initial filing and subsequent exchange of pleadings with the defendant. The court reasoned that, in accordance with the relevant administrative procedure law, the case must be struck from the roll due to the withdrawal, and consequently, no court fees were to be collected, nor were any costs awarded to either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Social Insurance Court Dismisses Case Upon Claimant's Withdrawal: The court reasoned that, in accordance with the relevant administrative procedure law, the case must be struck from the roll due to the withdrawal, and consequently, no court fees were to be collected, nor were any costs awarded to either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was removed from the roll following the withdrawal of the action, as per this procedural provision.
Cited as the basis for the decision not to charge court fees.
Cited as the basis for the decision not to award costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 20/09 - 108/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 10 novembre 2009
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier
: Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
F.________, à Pully, demandeur,
et
H.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté, à Lausanne.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu l'action déposée le 15 juin 2009 par F.________,
vu les déterminations du 20 août 2009 de H.________,
vu l'échange d'écritures entre les parties des 3 et
22 septembre 2009,
vu la déclaration de retrait d'action envoyée le 9 novembre 2009 par F.________;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait d'action, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait d'action.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ F.________
‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour H.________)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :