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PP.16.10.30.2011 • TC VD PP.16.10.30.2011 Généré par l'IA

Disability Pension Claim Settled and Dismissed as Moot

Numéro de cause PP.16.10.30.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sued a provident fund seeking an annual disability pension of a specific amount starting from a past date, and the fund, after re-examining the case following the lawsuit, conceded to all of the claimant's demands, agreeing to pay the full retroactive pension amount, including interest, leading the court to take note of this settlement as an enforceable judgment and strike the case from the roll as moot, while ordering the fund to pay the claimant a fixed sum for legal costs because the claimant succeeded on the merits with professional assistance.

Regeste Legislator

Officiel

LF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, RADIATION DU RÔLE, DÉPENS | 73 al. 2 LPP, 55 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

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rente d'invalidité gestion de sinistres fonds de pension rente entière suppression de prestations d'invalidité remboursement de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to justify striking the case from the roll because the dispute had become moot following the amicable settlement (passé-expédient).

art. 55 LPA-VD

This article was cited as the basis for fixing the defendant's costs awarded to the claimant.

art. 73 al. 2 LPP

This provision was cited to confirm that no court fees were to be collected because the procedure is free of charge under this law.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 16/10 - 30/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 14 avril 2011

__________________

Présidence de Mme Pasche, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,

et

Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA, à [...], défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la demande adressée le 22 juin 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par W.________, représenté par l'avocat Jean-Marie Agier, concluant avec suite de frais et dépens à ce que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA (ci-après: la Fondation) soit sa débitrice dès le 1er novembre 2007 d'une rente d'invalidité de 43'680 fr. par année, avec intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action à 5% l'an,

vu le courrier joint à la réponse de la Fondation, communiqué le 30 septembre 2010 par X.________ SA, gestionnaire de la Fondation, au conseil de W.________, dont la teneur est la suivante:

"En tant que gestionnaire de la Fondation citée en marge et suite au dépôt de la demande en justice tendant au paiement d'une rente d'invalidité entière pour M. W.________ dès le 1er novembre 2007, nous avons réexaminé le cas et en arrivons à la conclusion que la décision de l'assurance-invalidité est très probablement entachée d'erreurs. Par conséquent, nous sommes prêts à prendre en charge la rente de M. W.________ pour un degré d'invalidité de 100% dès le 1er novembre 2007.

Au vu de ce qui précède et sur la base des documents en notre possession, nous vous informons que les prestations rétroactives suivantes sont allouées à Monsieur W.________ dès le 01.10.2010:

Rente d'invalidité pour W.________

Du 01.11.2007 au 31.12.2007

100.00 % CHF 7'280.00

Du 01.01.2008 au 31.12.2008

100.00 % CHF 43'680.00

Du 01.01.2009 au 31.12.2009 100.00% CHF 43'680.00

Du 01.01.2010 au 31.12.2010 100.00% CHF 43'680.00

Du 01.11.2007 au 30.09.2010 déjà payé CHF 63'700.00

Solde à payer au 01.10.2010 CHF 74'620.00

Afin de mettre un terme à la procédure judiciaire ouverte, nous versons également sur le compte de Monsieur W.________ un intérêt moratoire de 5% l'an, depuis le 22 juin 2010, d'un montant de CHF 1'026.00.

Dès le 1er janvier 2011, les prestations à 100% seront versées trimestriellement d'avance pour un montant de CHF 10'920.00 (soit CHF 43'680.00 par année).

Pour conclure, nous vous signalons que les contributions d'épargne sont également libérées à 100% rétroactivement dès le 1er novembre 2007.

Considérant que la demande en justice perd son objet par la présente, nous adressons une copie de ce courrier au Tribunal cantonal à Lausanne."

vu la correspondance du 4 octobre 2010 de la Fondation, selon laquelle le paiement annoncé dans la correspondance du 30 septembre 2010 jointe à son envoi a été exécuté le 1er octobre 2010, la Fondation estimant que le litige, au vu des conclusions formées dans la demande du 22 juin 2010, a perdu tout objet, et priant le juge de rayer l'affaire du rôle,

vu la correspondance du 8 octobre 2010 de la cour de céans impartissant un délai au 29 octobre 2010 à W.________ pour déposer ses déterminations sur la correspondance de la Fondation du 4 octobre 2010,

vu le courrier du 28 octobre 2010 de W.________, par son conseil, qui constate que la Fondation a, par sa lettre du 30 septembre 2010, adhéré à toutes ses conclusions et qui part de l'idée qu'une décision prenant acte du passé-expédient et fixant les dépens qui lui seront dus par la Fondation sera rendue,

vu la correspondance du 8 novembre 2010 de la cour de céans impartissant à la Fondation un délai au 29 novembre 2010, prolongé au 10 janvier 2011, pour déposer ses déterminations sur la correspondance du conseil de W.________ du 28 octobre 2010,

vu le courrier de la Fondation du 10 janvier 2011, selon lequel la présente affaire ne renfermait pas de difficultés et n'a nécessité qu'un travail modeste de la part du représentant de W.________, se résumant à la demande déposée le 22 juin 2010, avec la précision que si ce dernier ou son représentant lui avait présenté, à la suite de son courrier du 31 août 2009, une demande qui l'aurait incitée à réexaminer sa position, cette affaire aurait trouvé un règlement extrajudiciaire simple, si bien qu'elle requiert que les frais et dépens, s'il y a lieu d'en attribuer à W.________, soient fixés au minimum de ce qui est prévu par le tarif applicable en matière de droit des assurances sociales,

vu les pièces du dossier;

attendu que la défenderesse a adhéré aux conclusions du demandeur sur le fond, à satisfaction de celui-ci, par passé-expédient intervenu le

30 septembre 2010,

qu'il y a lieu de prendre acte du passé-expédient pour valoir jugement exécutoire en ce sens que la défenderesse reconnaît que les prestations rétroactives suivantes sont allouées au demandeur dès le 1er octobre 2010:

"Du 01.11.2007 au 31.12.2007

100.00 % CHF 7'280.00

Du 01.01.2008 au 31.12.2008

100.00 % CHF 43'680.00

Du 01.01.2009 au 31.12.2009 100.00% CHF 43'680.00

Du 01.01.2010 au 31.12.2010 100.00% CHF 43'680.00

Du 01.11.2007 au 30.09.2010 déjà payé CHF 63'700.00

Solde à payer au 01.10.2010 CHF 74'620.00"

que l'intérêt moratoire de 5% l'an depuis le 22 juin 2010, par 1'026 fr., lui est versé, et que dès le 1er janvier 2011, les prestations à 100% seront versées au demandeur trimestriellement d'avance pour un montant de 10'920 fr., soit 43'680 fr. par année,

que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qui justifie de la rayer du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36);

attendu que seule demeure litigieuse la question des dépens,

qu'en obtenant gain de cause avec le concours d'un conseil professionnel, le demandeur a droit à des dépens, qu'il convient de fixer, compte tenu du dépôt d'une demande et de la complexité de l'affaire, à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD),

que rien ne permet à la défenderesse d'affirmer que la présente affaire aurait pu trouver un règlement extrajudiciaire simple si elle avait été incitée par le demandeur ou son conseil à revoir la position qu'elle défendait dans sa correspondance du 31 août 2009,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al.

2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Il est pris acte du passé-expédient de la défenderesse Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA sur les conclusions prises par le demandeur W.________, ce passé-expédient valant jugement exécutoire.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA versera à W.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique (pour W.________),

‑ Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :