Claimant v. Respondent: Settlement of Pension Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling a respondent to pay professional pension contributions for fourteen days of extra work performed in July 2000, to which the respondent proposed a settlement of 200 francs paid into the claimant's professional pension account, with each party bearing their own costs and waiving other claims. The court, applying cantonal administrative procedure law and civil procedure rules regarding judicial transactions, approved the settlement as being consistent with the facts and the law, and consequently struck the case from the roll without costs, as the parties' agreement rendered the initial demand moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 LPA-VD, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 109 al. 2 LPA-VD, Art. 158 al. 1 CPC, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Claimant v. Respondent: Settlement of Pension Contribution Dispute: The court, applying cantonal administrative procedure law and civil procedure rules regarding judicial transactions, approved the settlement as being consistent with the facts and the law, and consequently struck the case from the roll without costs, as the parties' agreement rendered the initial demand moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial preamble, relevant for applying procedural law by analogy.
Cited in the initial preamble, governing the procedure for ending the trial via settlement (transaction).
Cited in the reasoning leading up to the dispositive, concerning the competence of the single judge due to the value in dispute, although not explicitly numbered in the final orders I-III.
The dispositive order III rules that no costs shall be collected and no legal fees shall be awarded ('ni alloué de dépens'), which corresponds to the general rule on costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · PP 16/09 - 107/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 5 novembre 2009
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier
: Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
J.________, à Pully, demandeur,
et
D.________, à Lausanne, défenderesse.
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Art. 109 LPA-VD et 158 al.
1 CPC
Vu la demande de J.________ reçue le 15 juin 2009, complétée par écrits reçus les 30 juin et 8 juillet 2009, et tendant à astreindre D.________ au versement de cotisations de prévoyance professionnelle en sa faveur pour un emploi exercé en extra au service de la société [...] durant 14 jours en juillet 2000,
vu la réponse du D.________ du 16 juillet 2009, complétée par écrit du 8 septembre 2009, lequel tendait en définitive à porter une issue transactionnelle au litige consistant à verser, à bien plaire et pour solde de toute prétention, la somme de
200 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle du demandeur, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,
vu l'accord du demandeur avec cette offre, manifesté par écrit reçu le 5 novembre 2009, soit une lettre que lui avait adressé le juge instructeur le 30 octobre 2009 et retournée au tribunal avec la mention « Bon pour accord »;
attendu que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD,
que selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent cette transaction au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TF H_162/98 du 16 juin 1999),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H_325/00 du 11 mai 2001),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction par manifestations concordantes de volontés exprimées par écrits respectivement reçus les
9 septembre et 5 novembre 2009,
que, aux termes de cette transaction, la défenderesse s'engage à régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 200 fr. (deux cents francs) sur le compte de prévoyance professionnelle du demandeur, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens;
attendu qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle ne contrevient pas à la loi de sorte que rien ne s'oppose à son approbation,
qu'il reviendra au demandeur de communiquer à la défenderesse le compte de prévoyance professionnelle sur lequel celle-ci versera le montant convenu,
que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, sans frais ni allocation de dépens,
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties, pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ J.________
‑ D.________
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :