Social Insurance Judgment Rectification Based on Analogical Application of Civil Procedure Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request for rectification from one of the parties regarding a previous social insurance judgment, the court found that while the cantonal administrative procedure law was silent on the rectification of judicial decisions, this constituted a procedural lacuna that necessitated the analogical application of the Civil Procedure Code's provision allowing for the correction of manifest writing errors, especially since the motivation of the original judgment clearly indicated the correct creditor, thus warranting the ex officio correction of the misspelled creditor's name in the judgment's operative part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 334 al. 1 et 2 CPC, Art. 334 al. 1, première phrase, CPC; Social Insurance Judgment Rectification Based on Analogical Application of Civil Procedure Code: Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied Article 334 CPC by analogy to rectify an error in the dispositive of a previous judgment.
This specific part of the article was used to justify the rectification based on the previous reasoning in the judgement.
This provision regulates the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · PP 15/20 - 12/2021 (rect.) ZI20.029380
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement rectificatif du 20 avril 2021
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffière : Mme Tedeschi
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
J.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat à Lausanne, et
Fondation X.________, à Zurich, défenderesse.
_______________
Art.
334 al. 1 et 2 CPC.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
qu'un jugement a été rendu le 18 mars 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de céans) dans la cause PP 15/20 opposant J.________ et la Fondation X.________,
que le dispositif de ce jugement indique à son chiffre II ce qui suit :
« J.________ est condamnée à payer à la Fondation K.________ un montant de 110'195 fr. 55 (cent dix mille cent nonante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à
5 % l’an dès le 9 mai 2020 »,
que par courrier du 14 avril 2021, la Fondation X._______ a interpellé la Cour de céans s'agissant de l'identité du créancier mentionné dans le chiffre II du dispositif de son jugement du 18 mars 2021, et en a requis la rectification,
que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire,
que la LPA-VD renvoie expressément au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109),
qu’en présence d’un renvoi systématique aux dispositions procédurales civiles, il y a lieu d’admettre que l’absence, dans la LPA-VD, de disposition autorisant l’interprétation et la rectification d’un jugement constitue une lacune proprement dite que le juge est appelé à combler (cf. sur cette notion ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 et les références citées),
que cette lacune doit en l’occurrence être comblée par l’application analogique de l’art. 334 al. 1, première phrase, CPC,
que selon cette disposition, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision ;
que l'art. 334, deuxième phrase, al. 2 CPC précise qu'en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer,
qu'en l'espèce, la Cour de céans a expressément indiqué, au consid. 6a de son jugement du 18 mars 2021, ce qui suit :
« Au vu de ce qui précède, les conclusions de la demanderesse seront rejetées et les conclusions de la défenderesse admises, en ce sens que J.________ est condamnée à restituer le montant de 110'195 fr. 55 à la Fondation X.________, montant arrêté après déduction des avoirs de prévoyance et de fonds libres légalement et réglementairement dus à la demanderesse et non contesté par celle-ci ».
qu'ainsi la Cour de céans a, en effet, commis une erreur d'écriture en indiquant, dans le chiffre II du dispositif de son jugement du 18 mars 2021, la Fondation K.________, en qualité de créancière, en lieu et place de la Fondation X.________,
qu’il s’agit là d’une inadvertance manifeste,
que le chiffre II du dispositif du jugement du 18 mars 2021 doit, dès lors, être rectifié dans le sens qui précède, sans besoin d'interpeller les parties à cet égard,
que le présent jugement, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 18 mars 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans la cause PP 15/20, est rectifié d'office en ce sens que :
« II. J.________ est condamnée à payer à la Fondation X.________ un montant de 110'195 fr. 55 (cent dix mille cent nonante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à
5 % l’an dès le 9 mai 2020 ».
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gaëtan-Charles Barraud (pour J.________),
‑ Fondation X.________,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :