Insured vs. Pension Fund: Declaration of Void Reserve Settled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual sued a pension fund seeking a declaration that a notified reserve regarding their plan was null and void, or alternatively, limited based on prior hernia-related issues. Prior to a final ruling, the parties reached an agreement, rendering the initial claim without object. Consequently, the court struck the case from the roll and decided that no court costs or legal fees would be awarded, as the matter was resolved by mutual accord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Insured vs. Pension Fund: Declaration of Void Reserve Settled: Prior to a final ruling, the parties reached an agreement, rendering the initial claim without object. Consequently, the court struck the case from the roll and decided that no court costs or legal fees would be awarded, as the matter was resolved by mutual accord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the jurisdiction of the single judge, which is mentioned in the reasoning leading to the decision, although the final order itself is based on the case becoming moot.
Cited in relation to the deadline for filing a potential appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the legal basis for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the legal basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · PP 14/10 - 42/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 9 juin 2011
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
X.________, aux Cullayes, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et
Fonds de prévoyance Q.________, à Pully, défendeur, c/o H.________, à Renens, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 12 mai 2010 par X.________ contre le Fonds de prévoyance Q.________, concluant, avec dépens, principalement que la réserve qui lui a été notifiée par le défendeur à teneur de la lettre de H.________ du 16 avril 2009 est nulle et de nul effet, le demandeur bénéficiant intégralement du plan [...] du défendeur et, subsidiairement, que la réserve, supposé qu'elle soit partiellement valable, est limitée aux risques influencés par les séquelles, s'il y en a, des hernies ayant affecté le demandeur, celui-ci étant tenu d'établir un nouveau certificat tenant compte du jugement, valeur au 1er janvier 2010 et pour les années suivantes,
vu la réponse déposée le 30 août 2010 par le Fonds de prévoyance Q.________, concluant, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu la lettre du 30 mai 2011 du demandeur informant le juge instructeur qu'un accord est intervenu entre les parties, y compris sur les dépens, le procès n'ayant ainsi plus d'objet et la cause pouvant être rayée du rôle;
attendu que la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,
que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens;
attendu que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour le demandeur),
‑ Me Jacques-André Schneider (pour le défendeur),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :