Legislator Jurisprudence & Législation
PP.12.14 • TC VD PP.12.14 Généré par l'IA

Insured Invalidity Pension Claim with Provisional Measures Withdrawal and Fee Waiver

Numéro de cause PP.12.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party initiated proceedings seeking an invalidity pension from an insurer, and subsequently involved a second insurer via an appeal in intervention, while also filing a request for provisional measures seeking immediate payment of benefits from the second insurer; however, the court noted that the insured party later renounced the request for provisional measures, leading the instructing judge to formally acknowledge this withdrawal and rule that the proceedings would be conducted without court fees or costs, as mandated by relevant social insurance and administrative procedure laws, with the cause falling under the jurisdiction of the single instructing judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 26 al. 4 LPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 79 al. 1 LPA-VD, art. 91 et 99 LPA-VD; Insured Invalidity Pension Claim with Provisional Measures Withdrawal and Fee Waiver: La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression de la rente d'invalidité procédure en assurances sociales prestations à titre provisionnel renonciation aux prestations d'assurance assureur production de créance MESURE PROVISIONNELLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 2 LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 2 LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to issue the order.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section justifying why no court fees shall be charged in order II.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section justifying why no legal costs shall be awarded in order II.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · PP 12/14 ZI14.026318

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

22 mars 2016

__________________

Composition : Mme Thalmann, juge instructrice,

Greffière : Mme Monney

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à [...], requérante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

F.________, à [...], intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève,

Q.________, à [...], intimée, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,

_______________

Art.

94 al. 2 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande déposée le 26 juin 2014 par Z.________ (ci-après : l’assurée ou la requérante) concluant à la condamnation de la F.________ à lui verser une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 57 %, dont le montant et le début du droit à la rente seront fixés à dires d’expert conformément au règlement applicable avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de l’action,

vu la réponse du 10 septembre 2014 de la F.________ concluant principalement au rejet de la demande,

vu la réplique et l’appel en cause déposés par l’assurée le 6 octobre 2014 concluant à ce que la F.________ ou subsidiairement la Q.________ soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 57 %, dont le montant et le début du droit à la rente seront fixés à dires d’expert conformément au règlement applicable avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de l’action,

vu la réponse du 28 avril 2015 de la Q.________ concluant au rejet des conclusions prises par Z.________, en tant qu’elles concernent ladite caisse,

vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par l’assurée, concluant à ce que la Cour de céans condamne la Q.________ à verser à titre de mesures provisionnelles les prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), soit une rente d’invalidité et ce depuis le 26 juin 2014,

vu les échanges ultérieurs d’écritures,

vu le courrier du 10 mars 2016 de l’assurée dans lequel elle indiquait renoncer aux mesures provisoires,

vu les pièces au dossier,

considérant qu’il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par l’assurée,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; ATF 126 V 143 consid. 4a),

que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art.

94 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par Z.________.

II. L’ordonnance est rendue sans frais ni dépens.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour Z.________), à Lausanne,

‑ Me Jacques-André Schneider (pour la F.________), à Genève,

- Me Alexandre Bernel (pour la Q.________), à Lausanne,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :