Social Insurance Action Withdrawn and Case Struck from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated a social insurance action against a corporate entity, but subsequently submitted a notice of withdrawal because the dispute between the parties had been resolved. The court granted the request, ordering the case to be struck from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and consequently decided not to impose any judicial costs or award legal fees, citing applicable federal and cantonal provisions regarding the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
OfficielLF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the demand.
This provision was cited in the reasoning leading to the order that no court fees or indemnities be levied.
This provision was cited in the reasoning leading to the order that no court fees or indemnities be levied.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 12/11 - 39/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 30 mai 2011
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
M.________, à Baden (D), demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et
R.________ SA, à Cully, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 17 mars 2011 par la M.________ (ci-après: la demanderesse) à l’encontre de R.________ SA (ci-après: la défenderesse),
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 26 mai 2011 indiquant que le litige avait été réglé entre les parties ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] et art. 55 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour la M.________),
‑ R.________ SA,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :