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PP.11.09.24.2012 • TC VD PP.11.09.24.2012 Généré par l'IA

Social Insurance Case: Concession of Claims Mandates Cost Award

Numéro de cause PP.11.09.24.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an appeal to the Federal Tribunal concerning the denial of legal costs in a prior social insurance case where the opposing party had conceded all claims, the Cantonal Court was mandated to recalculate and award costs. The court reasoned that because the defendant organization had conceded all of the plaintiff's demands, established cantonal procedural law required the conceding party to bear the costs. Consequently, the court awarded the plaintiff, who was represented by counsel, CHF 2,000 for legal fees for the initial cantonal procedure, while noting that no court fees were applicable due to specific legislation governing the relevant professional pension scheme.

Regeste Legislator

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Art. 162 al. 1 CPC-VD, Art. 95 let. a LTF, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Case: Concession of Claims Mandates Cost Award: The court reasoned that because the defendant organization had conceded all of the plaintiff's demands, established cantonal procedural law required the conceding party to bear the costs. Consequently, the court awarded the plaintiff, who was represented by counsel, CHF 2,000 for legal fees for the initial cantonal procedure, while noting that no court fees were applicable due to specific legislation governing the relevant professional pension scheme.

Mots-clés

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honoraires d'avocat procédure en assurances sociales concession régime de retraite dispositions en matière sociale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 162 al. 1 CPC-VD

Basis for ordering the opposing party to pay costs because she conceded on all claims.

Art. 61 let. g LPGA

Basis for setting the amount of the costs based on the complexity and importance of the dispute.

Art. 73 al. 2 LPP

Basis for the decision that no court fees are charged for the procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 13/12 - 24/2012 ZI09.016470

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 14 mai 2012

______________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,

et

Caisse de Prévoyance X._________, à […], défenderesse.

_______________

Art.

162 al. 1 CPC-VD ; 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 73 al. 2 LPP

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 14 juillet 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour de céans) dans la cause n° PP11/09 – 33/2010 prenant acte du passé-expédient de S.________ (ci-après : la demanderesse) sur les conclusions prises par la Caisse de Prévoyance X._________ (ci-après : la défenderesse), ce passé-expédient valant jugement exécutoire, et n'allouant aucun dépens à la demanderesse,

vu le recours en matière de droit public formé le 9 septembre 2010 par la demanderesse devant le Tribunal fédéral pour "fait établi de manière manifestement inexacte" (art. 97 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) et "violation arbitraire du droit cantonal" (art. 95 let. a LTF) et concluant à ce que la décision rendue le 14 juillet 2010 soit annulée pour ce qu'elle dit des dépens et la cause renvoyée pour que la Cour de céans fixe les dépens qui sont dus par la défenderesse à la demanderesse,

vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par le Tribunal fédéral (cause n° 9C_726/2010), qui a admis ce recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Cour de céans "afin qu'elle procède conformément au consid. 4.4" (ch. 1 du dispositif),

vu le considérant 4.4 de l'arrêt précité du Tribunal fédéral dont il ressort que "la décision attaquée doit être annulée, et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle fixe le montant des dépens dus à la recourante par l'intimée, en vertu de l'art. 162 al. 1 CPC-VD",

vu l'ancien art. 162 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), abrogé le 1er janvier 2011, dont la teneur dans sa version en vigueur au moments des faits était : "[l]a partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause",

vu les pièces du dossier ;

attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) sur les dépens dus au demandeur pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),

que la défenderesse a passé expédient sur les conclusions de la demanderesse,

qu'à ce titre, en vertu de la teneur l'ancien art. 162 al. 1 CPC-VD, la défenderesse doit être chargée des dépens,

que la demanderesse, assistée d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens,

que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr.,

que la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), il n'est pas perçu de frais de justice.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La Caisse de Prévoyance X._________ versera à S.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale.

II. La présente décision est rendue sans frais.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Marie Agier, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour S.________),

‑ Caisse de Prévoyance X._________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :