Claimant's Withdrawal of Social Insurance Demand Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between a claimant and a company concerning social insurance matters, the court noted the claimant's filing of the initial demand, the subsequent correspondence involving a suspension, and ultimately, the claimant's sending of a declaration withdrawing the demand before the suspension period ended. The court reasoned that, pursuant to the applicable cantonal administrative procedure law, the matter must be struck from the record due to the withdrawal of the demand, and consequently, no court fees or legal costs would be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 107 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant's Withdrawal of Social Insurance Demand Leads to Dismissal: The court reasoned that, pursuant to the applicable cantonal administrative procedure law, the matter must be struck from the record due to the withdrawal of the demand, and consequently, no court fees or legal costs would be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.
This provision justifies the decision not to collect judicial costs or award costs.
This procedural rule is cited in support of the decision regarding costs and compensation.
This procedural rule is cited in support of the decision regarding costs and compensation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 10/11 - 58/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 septembre 2011
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
G.________, à Baden, demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et
X.________ Sàrl, à Aigle, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 17 mars 2011 par la G.________ (ci-après: la demanderesse) à l’encontre de X.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse),
vu l'écriture déposée le 7 avril 2011 par la défenderesse,
vu les courriers des 26 avril et 28 juin 2011 de la demanderesse proposant une suspension de la cause à laquelle le juge instructeur a donné suite en suspendant la cause jusqu'au 15 septembre 2011,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 8 septembre 2011;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) applicable sur renvoi de l'art. 107 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]; 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour G.________),
‑ X.________ Sàrl,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :