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PP.1.10.13.2011 • TC VD PP.1.10.13.2011 Généré par l'IA

Pension Fund Retroactive Affiliation and Costs Dispute

Numéro de cause PP.1.10.13.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling an employer to retroactively affiliate the individual with its pension fund, but subsequently withdrew this primary claim after the pension fund agreed to the affiliation effective January 1, 2005, leaving only the claim for costs and fees outstanding. The court noted that although the main matter was resolved, the initial proceedings were the cause of the situation, and since the claimant was represented by counsel and obtained the desired outcome regarding the affiliation, the defendant was ordered to pay the claimant 800 francs for legal costs, while the judicial proceedings themselves remained free of charge per social insurance law.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 2 LPP, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 107 al. 1 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Pension Fund Retroactive Affiliation and Costs Dispute: The court noted that although the main matter was resolved, the initial proceedings were the cause of the situation, and since the claimant was represented by counsel and obtained the desired outcome regarding the affiliation, the defendant was ordered to pay the claimant 800 francs for legal costs, while the judicial proceedings themselves remained free of charge per social insurance law.

Mots-clés

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affiliation aux caisses fonds de pension litige d'assurances sociales frais de la procédure règles procédurales rétroactivité de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for granting costs (dépendes) to the prevailing party (the claimant in this context for costs).

Art. 109 al. 1 LPA-VD

Cited as the procedural rule applicable by analogy for awarding costs in the action procedure.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited to establish the competence of the single judge based on the value in dispute.

Art. 107 al. 1 LPA-VD

Cited for the applicability of administrative procedural law (LPA-VD) to the action procedure.

Art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for rendering the present decision free of court fees (pas de frais de justice).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 1/10 - 13/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 4 février 2011

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me François Magnin, avocat à Lausanne, et

J.________ SA, à Lausanne, défenderesse.

_______________

Art.

73 al. 2 LPP; 55, 94 al. 1 let. a, 107 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD

Vu la demande déposée le 4 février 2010 par R.________ (ci-après: le demandeur) concluant, sous suite de dépens, à ce qu'ordre soit donné à J.________ SA (ci-après: la défenderesse) de procéder à l'affiliation du demandeur au Fonds de prévoyance qu'elle a constitué auprès des C.________ (contrat n°1933),

vu la réponse déposée le 28 mai 2010 par la défenderesse,

vu l'écriture du 21 juin 2010 de l'appelée en cause, les C.________, acceptant d'affilier rétroactivement le demandeur auprès de son institution de prévoyance, sous le contrat n°1933 dès le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel de 54'000 fr. à 100%,

vu la lettre du 30 août 2010 par laquelle le demandeur déclare retirer sa demande, excepté sa conclusion en dépens,

vu la détermination de l'appelée en cause du 21 septembre 2010, la défenderesse ne s'étant pas déterminée,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la conclusion du demandeur tendant à l'affiliation de celui-ci par la défenderesse auprès de l'appelée en cause,

que seule reste en litige la conclusion en dépens contre la défenderesse;

attendu que la valeur litigieuse, limitée en l'espèce aux dépens, n'excède pas 30'000 francs,

que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36], applicable à la procédure d'action en vertu du renvoi de l'art. 107 al. 1 LPA-VD);

attendu qu'en l'espèce, quoique la présente cause ait perdu son objet, il n'en demeure pas moins que le sort du contentieux s'inscrit au final, dans le prolongement des conclusions adoptées selon demande du 4 février 2010,

que représenté par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé, le demandeur a par conséquent droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD),

que selon l'art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au demandeur qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1); les frais d'avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2); les honoraires sont fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs (al. 3); ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),

qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 800 fr. le montant des dépens à allouer,

qu'en l'espèce la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), il n'est pas perçu de frais de justice.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la conclusion d'R.________ tendant à ce qu'ordre soit donné à J.________ SA de procéder à l'affiliation de celui-ci au Fonds de prévoyance qu'elle a constitué auprès des C.________ (contrat n°1933).

II. J.________ SA versera à R.________ la somme de 800 fr. (huit cent francs), à titre de dépens.

III. La présente décision est rendue sans frais.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me François Magnin (pour R.________),

‑

M. B.________, Av. [...] à [...] (pour J.________ SA),

- Les C.________, [...] C.P [...] à [...] (en sa qualité d'appelée en cause),

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :