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PM.2022.007364 • TC VD PM.2022.007364 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit

Numéro de cause PM.2022.007364
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an order by the Juvenile Court that dismissed criminal proceedings against another individual and declined to award the appellant procedural indemnification, requiring the appellant to provide security for costs by a specific deadline. The appellate court found that the appellant failed to remit the required security deposit by the deadline of December 19, 2022, as stipulated following notification on November 30, 2022, and ruled that the appellant's subsequent email on December 22, 2022, which vaguely requested legal aid without proper justification, was untimely and insufficient to satisfy the requirement under the relevant procedural article, thus rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit: The appellate court found that the appellant failed to remit the required security deposit by the deadline of December 19, 2022, as stipulated following notification on November 30, 2022, and ruled that the appellant's subsequent email on December 22, 2022, which vaguely requested legal aid without proper justification, was untimely and insufficient to satisfy the requirement under the relevant procedural article, thus rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée procédure d'assistance judiciaire délai légal de procédure ordre d'évacuation congé tardif dépôt tardif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 382 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.

art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal proceedings be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 25 PM22.007364-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 janvier 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.007364-AUP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

2. Par acte du 18 novembre 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 29 novembre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 19 décembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. Par courriel du 22 décembre 2022, C.________ a répondu à l’avis précité, en déclarant notamment qu’il avait « le droit et la remise de frais et assistance judiciaire ».

5. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 30 novembre 2022.

6. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art.

383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

7. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 novembre 2022 impartissant au recourant un délai au 19 décembre 2022 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 30 novembre 2022. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti, le courriel envoyé le

22 décembre 2022, par lequel le recourant semble requérir l’assistance judiciaire, sans toutefois motiver sa demande, étant tardif. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

8.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :