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PM.2020.013660 • TC VD PM.2020.013660 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility in Property Damage Case

Numéro de cause PM.2020.013660
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a juvenile court's decision to dismiss proceedings for property damage occurring between January 4th and 5th, 2020, in a parking garage, where the appellant claimed damages of 1,000 francs for damaged insulation, despite the initial investigation having resulted in a conviction for only one instance of damage from December 31st, 2019, and the subsequent classification of the other alleged acts. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely provided an invoice for the claimed damages related to the dismissed charge but failed to argue that the classification order itself, which cleared the suspect, was substantively unfounded, thus not meeting the procedural requirements for a proper appeal submission.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 3 al. 1 DPMin, Art. 1 PPMin, Art. 30 PPMin, Art. 310 CPP, Art. 319 CPP; Appeal Dismissed for Inadmissibility in Property Damage Case: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely provided an invoice for the claimed damages related to the dismissed charge but failed to argue that the classification order itself, which cleared the suspect, was substantively unfounded, thus not meeting the procedural requirements for a proper appeal submission.

Mots-clés

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revendication de la propriété procédures connexes décisions incidentes clearing action en révocation classement pour lésions corporelles MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 385 CPP
Cited to discuss the requirements for the motivation of the appeal, which rendered the appeal inadmissible.
Art. 3 al. 1 DPMin
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art.
Art. 1 PPMin
1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin).
Art. 30 PPMin
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art.
Art. 310 CPP
Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art.
Art. 319 CPP
310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
Art. 322 al. 2 CPP
En l’espèce, le courrier du 18 février 2021, qui doit être considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement du 11 février 2021, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art.
Art. 310 al. 2 CPP
Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 CPP

Cited to discuss the requirements for the motivation of the appeal, which rendered the appeal inadmissible.

art. 390 al. 2 CPP

Basis for declaring the appeal inadmissible without exchange of briefs.

art. 423 al. 1 CPP

Cited for the exceptional decision to leave the appeal costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 233 PM20.013660-GSE/mdr

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 mars 2021

__________________

Composition : M. Meylan, juge unique

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par la F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 février 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.013660-GSE/mdr, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Q.________ a été soupçonné d’avoir, le 31 décembre 2019, entre 00h30 et 3h20, à [...], avec plusieurs camarades, commis divers dommages dans le parking souterrain du [...], notamment à la caisse à tickets et à la porte coulissante donnant accès à celle-ci.

La Société [...], représentée par [...], a déposé plainte. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles.

Lors de l’audience d’instruction du 2 février 2021, le prévenu a admis avoir participé aux dommages causés à une gaine isolante en donnant des coups de poing, mais a nié être impliqué pour le reste des dégâts.

b) Q.________ a également été soupçonné d’avoir, entre le 4 janvier 2020, à 22h00, et le 5 janvier 2020, à 8h30, à [...], toujours dans le parking souterrain du [...], brisé un néon et endommagé un caddie ainsi que la gaine isolante de la tuyauterie des systèmes anti-feu.

La F.________, représentée par [...], a déposé plainte le 5 janvier 2020. Elle a indiqué que ses prétentions civiles s’élevaient « au montant du préjudice », sans fournir de pièces justificatives. Le 6 janvier 2020, la Société [...], représentée par [...], a également déposé plainte. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles.

B.

a) Par ordonnance pénale du 11 février 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs (ci-après : le premier juge) a condamné Q.________ à une amende de 180 fr., avec sursis pendant 1 an, pour dommages à la propriété, soit pour avoir endommagé, le 31 décembre 2019, la gaine isolante située dans le parking souterrain du [...] (cf. let. A.a supra).

b) Par ordonnance du 11 février 2021 également, le premier juge a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ s’agissant des autres faits qui lui étaient reprochés.

C. Par courrier du 18 février 2021 adressé au Tribunal des mineurs, la F.________, se référant à la plainte de [...] relative aux dégâts commis entre le 4 et 5 janvier 2020, a déclaré faire « opposition à [la] décision de jugement » et a requis du tribunal qu’il « réexamine ses jugements » et tienne compte de ses prétentions. La recourante a produit une pièce, soit une facture de 1'000 fr. pour le remplacement de l’isolation endommagée.

Le 4 mars 2021, le premier juge a transmis le dossier de la cause et le courrier précité à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

En droit :

1.

1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art.

3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art.

3 al. 1 et 2 PPMin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 18 al. 2 PPMin-VD [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]).

En l’espèce, le courrier du 18 février 2021, qui doit être considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement du 11 février 2021, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art.

310 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al.

2 CPP).

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

En l’occurrence, à la lecture du recours, qui se réfère aux dommages survenus entre le 4 et le 5 janvier 2020, et au vu de la facture jointe de 1'000 fr. relative au remplacement de l’isolation endommagée, on comprend que le cas concerné est celui exposé sous chiffre 2 de l’ordonnance de classement (cf. let. A.b supra). L’écriture de la F.________, par laquelle celle-ci déclare faire « opposition », tend ainsi au remboursement des dégâts occasionnés dans le parking du [...] à la date précitée. Or, la recourante se borne à produire une facture mais ne soutient pas que l’ordonnance de classement, qui a libéré le prévenu, serait infondée sur ce point. Aucun autre auteur n’a d’ailleurs été identifié. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art.

390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- F.________,

- Société [...],

- Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :