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PM.2020.011032 • TC VD PM.2020.011032 Généré par l'IA

Mandatory Defense Counsel Appointment for Defendant Facing Serious Sexual Offense Charges

Numéro de cause PM.2020.011032
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant facing preliminary investigation for repeated, serious sexual offenses against a minor sister, despite having reached the age of majority and having a curator, appealed a lower court's refusal to appoint a defense attorney. The appellate court reasoned that the gravity of the charges, the complexity of the proceedings, the defendant's psychological issues, the conflict of interest faced by the parents, and the victim's legal representation collectively satisfied the criteria under relevant statutes for mandatory defense counsel, particularly the inability of the defendant or representatives to adequately defend interests, thus reversing the refusal and ordering the appointment of an official defense lawyer retroactively.

Regeste Legislator

Officiel

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, PARTIE À LA PROCÉDURE, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 29 al. 2 Cst., 104 CPP (CH), 318 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 385 CPP (CH), 429 CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique infractions sexuelles graves représentation obligatoire par avocat conflit d'intérêts de l'avocat contravention de peu d'importance majorité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 let. b et 25 al. 1 let. c PPMin

The court found that the conditions under these articles were met, leading to the allowance of the appeal and the designation of a defense counsel.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning to establish that the decision regarding the denial of defense counsel, based on articles 24 and 25 PPMin, was subject to appeal.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to decide that the appeal costs are to be borne by the State because the appellant won the case.

art. 64 LTF

Mentioned in the context of the assistance judiciaire (legal aid) for a potential Federal Supreme Court procedure, although the main decision on legal aid for the current appeal procedure was derived from Art. 428 al. 1 CPP and related provisions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 766 PM20.011032

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 août 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Dahima

\*\*\*\*\*

Art.

24 et 25 PPMin

Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2021 par A.Q.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 23 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.011032, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 juillet 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction préliminaire à l'encontre de A.Q.________, né le [...] 2002, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol. En substance, le prévenu est soupçonné d’avoir commis, entre 2012 et 2015, alors qu’il était âgé entre 12 et 13 ans, des actes d’ordre sexuel et des viols sur sa sœur, B.Q.________, alors âgée entre 4 et 5 ans.

B.Q.________ a déposé plainte le 28 octobre 2020 et s’est constituée partie civile.

b) Par avis de prochaine clôture du 10 juin 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé le prévenu qu’elle entendait proposer sa mise en accusation devant le tribunal.

c) Le 30 juin 2021, Me Christophe Borel a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office de A.Q.________, avec effet au 18 juin 2021.

B. Par ordonnance du 23 juillet 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La magistrate a considéré que les conditions posées par l’art. 24 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), n’étaient pas réalisées. Elle a retenu que le prévenu était âgé de moins de 15 ans lors des faits et ne risquait donc pas de peine privative de liberté (art. 25 al. 1 PPMin), que celui-ci avait atteint sa majorité avant l’ouverture de l’instruction, qu’il pouvait, au besoin, être accompagné de son curateur et que l’affaire n’était pas particulièrement compliquée, ni en fait, ni en droit.

C. Par acte du 6 août 2021, A.Q.________, agissant par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Christophe Borel soit désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet au 18 juin 2021, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a produit un bordereau de pièces, dont un courrier du 4 août 2021 de sa nouvelle curatrice qui a exposé qu’au vu des particularités du dossier pénal ouvert contre l’intéressé, les actes à accomplir pour garantir au mieux ses intérêts dépassaient, selon le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), largement le mandat de curatelle de représentation et de gestion confié par la Justice de paix (cf. pièce 14).

Agissant dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer le 16 août 2021. Le Ministère public central en a fait de même le 18 août 2020.

En droit :

1.

Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et

25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art.

39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées).

Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1 A.Q.________ soutient avoir droit à un défenseur d'office en application des art. 24 let. b et 25 let. c PPMin.

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e).

Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.2.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c).

2.2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 22 janvier 2020/47 consid. 2.1 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.3

En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont graves et concernent des infractions contre les mœurs commises de manière répétée à l’encontre de sa petite sœur. Une proposition de mise en accusation a été annoncée par avis du 10 juin 2021 et une tentative de médiation est à nouveau à l’examen. On constate que même si le prévenu s’est vu désigner un curateur professionnel du SCTP, cette personne n’est ni juriste, ni avocat, que la cause implique des procédés d’instruction en partie compliqués, que A.Q.________ présente en outre des difficultés d’ordre psychique, que les parents se retrouvent dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs deux enfants et qu’une intervention du Ministère public aux débats n’est d’ailleurs pas exclue. Au vu de ces éléments, on ne saurait admettre que le recourant puisse efficacement se défendre seul dans la présente affaire, la plaignante étant d'ailleurs elle-même assistée d’un conseil.

Partant, les conditions des art. 24 let. b et 25 al. 1 let. c PPMin sont remplies.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Christophe Borel est désigné en qualité de défenseur d’office de A.Q.________, avec effet au 18 juin 2021.

4.

La demande du recourant tendant à ce que Me Christophe Borel soit désigné défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet, dès lors que son mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours.

5.

Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Me Christophe Borel a produit une liste d’opérations qui fait état de 5,5 heures de travail d’avocat, ce qui est excessif. Au vu de la nature de la contestation et du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 23 juillet 2021 est réformée en ce sens que Me Christophe Borel est désigné en qualité de défenseur d'office de A.Q.________, avec effet au 18 juin 2021.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christophe Borel, avocat (pour A.Q.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :