Complainant's Appeal on Juvenile Dismissal Inadmissible Due to Language and Security Deposit Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a juvenile court's decision to dismiss a criminal case regarding a skiing accident where the complainant sustained a wrist fracture after colliding with an individual using a snowscoot. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the appeal memorandum in the official language (French) as required by the procedural rules and also failed to pay the security deposit demanded by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 67 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 16 LVCPP; Complainant's Appeal on Juvenile Dismissal Inadmissible Due to Language and Security Deposit Failures: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the appeal memorandum in the official language (French) as required by the procedural rules and also failed to pay the security deposit demanded by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the motivation requirements after a supplementary deadline was granted.
The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the granted time limit.
This provision concerning procedural languages was cited in the context of granting a deadline for the submission of a motivated appeal in French, the failure of which contributed to the inadmissibility.
This article governs the decision on the costs of the appeal procedure, leading to the decision that costs are left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 438 PM20.001138-MRE/mwc
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
5 juin 2020
__________________
Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 67, 383 al. 2 et 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2020 par C.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mars 2020 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.001138-MRE/mwc,
la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Ensuite de la plainte pénale déposée par C.________, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour lésions corporelles par négligence, en raison des faits suivants: le 30 décembre 2019, vers 14h45, à Leysin, sur une piste de ski, un accident est survenu entre T.________, qui descendait sur son snowscoot, et C.________, qui skiait, lesquels se sont heurtés; C.________ a chuté et s'est cassé le poignet.
2. Par ordonnance du 9 mars 2020, le Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour l'infraction précitée (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
3. Par acte du 22 avril 2020, rédigé en allemand, C.________ a recouru contre cette ordonnance.
4. Par avis du 12 mai 2020, le Président de la Cour de céans a imparti à C.________ un délai au 29 mai 2020 pour produire un mémoire de recours rédigé en français (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et motivé conformément à l'art. 385 al.
1 CPP, ainsi que pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art.
383 al. 1 CPP), à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure.
Dans le délai imparti, le recourant n'a pas produit de mémoire motivé en français, ni ne s’est acquitté de l’avance de frais.
5. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).
6. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
7. En l'espèce, dans le délai imparti, le recourant n'a pas produit un mémoire de recours rédigé en français et motivé conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, ni versé les sûretés requises. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
8. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. C.________,
-
M. T.________,
- Mme [...],
-
M. [...],
- Ministère public central;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- [...],
- [...] SA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :