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PM.2019.019918 • TC VD PM.2019.019918 Généré par l'IA

Mootness of Recusal Request Following Withdrawal of Opposition

Numéro de cause PM.2019.019918
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the recusal of the presiding judge of the Juvenile Court who had previously issued a penalty order against the party for offenses related to participation in an unauthorized climate protest and traffic violations. The request for recusal, along with a parallel request to suspend proceedings pending the outcome of related cases against adult participants, was filed after the initial penalty order was issued and opposition lodged. The appellate court determined the recusal request became moot and the case was struck from the roll because the party subsequently withdrew their opposition to the original penalty order, resulting in the party being ordered to bear the costs of the recusal proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 9 PPMin, art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP, art. 20 al. 1 et 2 TFIP; Mootness of Recusal Request Following Withdrawal of Opposition: The request for recusal, along with a parallel request to suspend proceedings pending the outcome of related cases against adult participants, was filed after the initial penalty order was issued and opposition lodged. The appellate court determined the recusal request became moot and the case was struck from the roll because the party subsequently withdrew their opposition to the original penalty order, resulting in the party being ordered to bear the costs of the recusal proceeding.

Mots-clés

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retrait de l'opposition demande de récusation procédure pendante action en séparation de corps droit à la résolution du contrat procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

Cited in the reasoning section to justify imposing costs on the applicant who was considered to have lost the case.

art. 20 al. 1 et 2 TFIP

Cited in the reasoning section regarding the determination of the appeal fee amount.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 793 PM19.019918-[…]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 octobre 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Art. 9, 32 PPMin ; 356 al. 3 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 septembre 2020 par V.________ et ses représentants légaux à l’encontre de O.________, Président du Tribunal des mineurs, dans la cause n° PM19.019918-[…], la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2019, le Président du Tribunal des mineurs O.________ a condamné V.________, née le [...] 2004, à quatorze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis pendant un an pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et infraction au Règlement général de police de la Commune de Lausanne.

Il lui était reproché d’être, le 27 septembre 2019 vers 11 h 50, à Lausanne, dans le cadre d’une manifestation sur le climat organisée par le mouvement F.________ et autorisée par les autorités selon un trajet précis, sortie du parcours avec environ cinq cents autres participants pour se diriger vers le giratoire de la Maladière afin de le bloquer, et d’avoir fait, avec soixante-trois autres manifestants, à 13 h 50, un cortège non autorisé sur l’avenue des Figuiers, l’avenue du Mont d’Or et le chemin des Epinettes, perturbant ainsi la circulation, dont notamment des lignes de bus.

2. Par acte daté du 6 novembre 2019, adressé au Tribunal des mineurs le 4 novembre 2019, les parents de V.________ ont formé opposition à cette ordonnance pénale.

Entendus le 3 mars 2020 par le Président du Tribunal des mineurs, [...] et [...], représentants légaux de la prévenue, ont maintenu leur opposition.

Le 20 août 2020, le Président du Tribunal des mineurs a informé V.________ et ses représentants légaux qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal des mineurs en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

Par avis du 31 août 2020, la prévenue et ses parents ont été cités à comparaître devant le Tribunal des mineurs en date du 11 novembre 2020 par le Président O.________.

3. Par acte du 10 septembre 2020, V.________ et ses représentants légaux ont demandé la récusation du Président O.________.

Par courrier du 14 septembre 2020, la prévenue et ses parents ont requis la prolongation du délai imparti par le Président du Tribunal des mineurs pour présenter leurs réquisitions de preuves et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales dirigées contre les participants majeurs aux manifestations visant à préserver le climat.

Le 22 septembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs, considérant que les conditions de l’art. 9 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) n’étaient pas réalisées, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par V.________ et ses parents, qu’il a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il a par ailleurs précisé que l’audience de jugement prévue le 11 novembre 2020 avait été annulée dans l’attente d’une décision sur la requête de la prévenue et de ses parents, rendant ainsi sans objet la demande de prolongation de délai et de suspension de procédure présentée le 14 septembre 2020.

Dans ses déterminations du 6 octobre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par V.________ et ses parents.

4. Par courrier daté du 21 octobre 2020, adressé au Tribunal des mineurs le 23 octobre suivant, V.________ et ses parents [...] et [...] ont retiré l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 25 octobre 2019.

5. Compte tenu du retrait d’opposition précité, il convient de constater que la demande de récusation déposée par V.________ et ses représentants légaux est devenue sans objet et de rayer la cause du rôle.

6. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme V.________,

-

M. [...] et Mme [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal des mineurs,

-

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :