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PM.2019.019874 • TC VD PM.2019.019874 Généré par l'IA

Moot Recusal Motion in Juvenile Protest Case

Numéro de cause PM.2019.019874
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had previously been convicted by a Juvenile Court President for offenses related to participating in an unauthorized climate protest, including blocking traffic and resisting police, filed a motion to recuse that President; however, the appellate court determined the recusal request was moot because the individual subsequently withdrew their opposition to the initial penal order, leading the court to strike the matter from the record and assign court costs to the requester for having ultimately failed.

Regeste Legislator

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Art. 9 PPMin, Art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP, Art. 20 al. 1 et 2 TFIP; Moot Recusal Motion in Juvenile Protest Case: Le 22 septembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs, considérant que les conditions de l’art. 9 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) n’étaient pas réalisées, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par S.________, qu’il a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il a par ailleurs précisé que l’audience de jugement prévue le 7 octobre 2020 avait été annulée dans l’attente d’une décision sur la requête du prévenu, rendant ainsi sans objet la demande de prolongation de délai et de suspension de procédure présentée le 15 septembre 2020.

Mots-clés

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demande de récusation infractions connexes fixation de peine des mineurs exception d'inconstitutionnalité requête de mainlevée grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

This provision was used to justify imposing the court costs on the applicant because they were considered to have lost the proceedings.

Art. 20 al. 1 et 2 TFIP

This provision determines the amount of the court fees levied for the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 792 PM19.019874-[…]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 octobre 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Art. 9, 32 PPMin ; 356 al. 3 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 septembre 2020 par S.________ à l’encontre de U.________, Président du Tribunal des mineurs, dans la cause n° PM19.019874-[…], la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2019, le Président du Tribunal des mineurs U.________ a condamné S.________, né le [...]2001, à quatorze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis pendant un an pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et infraction au Règlement général de police de la Commune de Lausanne.

Il lui était reproché d’avoir participé, le 20 septembre 2019 sur le pont Bessières à Lausanne, à une manifestation sur le climat non autorisée, organisée par M.________, en bloquant la circulation routière, dont une ligne de bus, et d’être resté sur place malgré les injonctions de la police en procédant à des sit-in ou en s’enchevêtrant les bras et les jambes avec d’autres manifestants pour empêcher les forces de l’ordre de les évacuer, avant de s’allonger au milieu de la chaussée avec dix-huit autres participants et de s’immobiliser, vers 18 h 00, alors qu’ils étaient sous le contrôle de la police.

2. Par acte daté du 2 novembre 2019, remis à la réception du Tribunal des mineurs le 4 novembre suivant, S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Entendu le 3 mars 2020 par le Président du Tribunal des mineurs, le prévenu a maintenu son opposition.

Le 19 août 2020, le Président du Tribunal des mineurs a informé S.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal des mineurs en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

Par avis du 31 août 2020, le prévenu a été cité à comparaître devant le Tribunal des mineurs en date du 7 octobre 2020 par le Président U.________.

3. Par acte du 10 septembre 2020, S.________ a demandé la récusation du Président U.________.

Par courrier du 15 septembre 2020, le prévenu a requis la prolongation du délai imparti par le Président du Tribunal des mineurs pour présenter ses réquisitions de preuves et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dirigée contre les participants majeurs aux manifestations visant à préserver le climat.

Le 22 septembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs, considérant que les conditions de l’art. 9 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) n’étaient pas réalisées, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par S.________, qu’il a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il a par ailleurs précisé que l’audience de jugement prévue le 7 octobre 2020 avait été annulée dans l’attente d’une décision sur la requête du prévenu, rendant ainsi sans objet la demande de prolongation de délai et de suspension de procédure présentée le 15 septembre 2020.

Dans ses déterminations du 9 octobre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par S.________.

4. Par courrier daté du 23 octobre 2020, remis au greffe du Tribunal cantonal le 26 octobre suivant, S.________ a retiré l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 23 octobre 2019.

5. Compte tenu du retrait d’opposition précité, il convient de constater que la demande de récusation déposée par S.________ est devenue sans objet et de rayer la cause du rôle.

6. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. S.________,

-

M. [...] et Mme [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal des mineurs,

-

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :