Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a minor's court decision to refuse to open criminal proceedings following an alleged act of property damage involving stones breaking a window. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security payment within the deadline set by the court, pursuant to provisions allowing the imposition of security for potential costs in appeals against decisions not to prosecute, leading to the statutory consequence of the appeal not being entertained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al. 1 PPMin, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 91 al. 5 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security payment within the deadline set by the court, pursuant to provisions allowing the imposition of security for potential costs in appeals against decisions not to prosecute, leading to the statutory consequence of the appeal not being entertained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid within the given deadline.
This article contains the rule that refers to the applicability of Art. 383 CPP in this specific procedure.
This article was cited in the dispositive to justify leaving the costs of the appeal proceedings to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 451 PM18.006801-RBY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
14 juin 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Oulevey, juges
Greffier : M Glauser
\*\*\*\*\*
Art.
3 al. 1 PPMin et 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2018 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2018 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.006801-RBY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 30 septembre 2017, F.________ a déposé plainte pénale contre L.________, né le 27 novembre 2002, pour avoir, le 29 septembre précédent, brisé une fenêtre de son habitation à [...] en lançant des pierres.
2. Par ordonnance du 2 mai 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
3. Par acte du 8 mai 2018, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 15 mai 2018, la direction de la procédure a imparti à ce dernier un délai au 4 juin 2018 pour effectuer un dépôt de 275 fr. à titre de sûretés, et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Cet avis a été posté par pli recommandé et, selon l'avis de distribution de la Poste suisse, a été distribué à l'adresse mentionnée par le recourant dans son recours le 16 mai 2018.
4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
A teneur de l’art.
91 al. 5 CPP, un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
5. En l'espèce, l'avis du 15 mai 2018 est demeuré sans suite à ce jour. Le recourant n'ayant pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti, ni demandé de prolongation ou de restitution du délai, le recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP
8 juin 2018/353 consid. 4 et les références citées).
6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. L.________,
- Mme [...] et M. [...],
-
M. F.________,
- Ministère public central, division affaires spéciales,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :