Legislator Jurisprudence & Législation
PM.2015.020301 • TC VD PM.2015.020301 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Allocation of Costs

Numéro de cause PM.2015.020301
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court order that changed their provisional placement from one facility to another, but subsequently withdrew the appeal before a final decision on the merits. The appellate court acknowledged the withdrawal, noting that a withdrawing party is generally deemed to have lost, requiring them to bear the appeal costs, but exceptionally decided to leave both the appeal costs and the appointed defense counsel's fees to be covered by the State, given the overall circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP, Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Appeal Withdrawal and Allocation of Costs: The appellate court acknowledged the withdrawal, noting that a withdrawing party is generally deemed to have lost, requiring them to bear the appeal costs, but exceptionally decided to leave both the appeal costs and the appointed defense counsel's fees to be covered by the State, given the overall circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des frais frais de défense indemnité du défenseur d'office fiction de retrait dépens modification des circonstances RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning regarding the costs associated with the officially appointed defense, which were subsequently included in the dispositive order concerning costs.

Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited in the reasoning which justifies the general rule that costs follow the event when a party withdraws its appeal, relevant to the cost imposition in the dispositive.

Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited in the reasoning concerning the consequences of withdrawing the appeal, which leads to the ruling in the dispositive.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning to determine the amount of the court fee (émolument d'arrêt) which is disposed of in the final order regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 33 PM15.020301-VBK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 février 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par D.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 29 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.020301-VBK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 29 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis fin au placement de D.________ au Centre communal de Valmont avec effet au 5 janvier 2016 et ordonné son placement au Foyer d’éducation de Prêles dès cette date, à charge pour le Service de protection de la jeunesse de conduire le prévenu à Prêles (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

2. Par écriture du 4 février 2016, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours interjeté le 8 janvier 2016 contre l’ordonnance du 29 décembre 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

En l’occurrence, au vu de l’ensemble des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1’215 fr., plus la TVA par 97 fr. 20, soit 1'312 fr. 20 au total, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________),

- Mme [...],

- Ministère public central;

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Office régional de protection des mineurs, à l’att. de M. [...],

- Centre communal pour adolescents de Valmont,

- Foyer d’éducation de Prêles,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :