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PM.2014.000533 • TC VD PM.2014.000533 Généré par l'IA

State v. Juvenile (Assault and Violence Against Official) - Implicit Dismissal of Slander Charge

Numéro de cause PM.2014.000533
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The prosecution appealed a juvenile court order that convicted an individual for simple assault and violence against an official, arguing the court implicitly dismissed the charge of slander against the complainant, which the prosecution contended was supported by the initial order's findings regarding the falsity of the accused's counterclaim. The appellate court found the appeal inadmissible concerning the implicit dismissal of the slander charge because the initial court had not formally dismissed the matter, but had instead reserved judgment on the potential slander, pending the outcome of a separate adult court investigation stemming from the accused's counterclaim, thus concluding that no reviewable implicit dismissal had occurred and upholding the original order.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 32 al. 5 let. d PPMin, Art. 303 CP, Art. 304 CPP, Art. 20 al. 2 TFIP, art. 3 al. 1, 32 et 39 PPMin; State v. Juvenile (Assault and Violence Against Official) - Implicit Dismissal of Slander Charge: The appellate court found the appeal inadmissible concerning the implicit dismissal of the slander charge because the initial court had not formally dismissed the matter, but had instead reserved judgment on the potential slander, pending the outcome of a separate adult court investigation stemming from the accused's counterclaim, thus concluding that no reviewable implicit dismissal had occurred and upholding the original order.

Mots-clés

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classement pour lésions corporelles violence ou menace contre les autorités lésion corporelle sur mineur demande reconventionnelle diffamation congé de représailles

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 396 al. 1 CPP

Cited in the context of establishing that the appeal was filed within the legal deadline.

art. 3 al. 1, 32 et 39 PPMin

Cited as part of the provisions governing the appeal against an implicit decision of inadmissibility by the Juvenile Court.

art. 393 ss CPP

Cited as part of the legal framework applicable to the appeal.

art. 32 al. 5 let. d PPMin

Cited to establish the standing of the public prosecutor to file the appeal.

art. 381 CPP

Cited to establish the standing of the public prosecutor to file the appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited to establish that the appeal was filed in the prescribed form.

art. 20 al. 2 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt) which are left to the state.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 434 PM14.000533-MRE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 juillet 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

32 et 39 PPMin, 320 et 393 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 mai 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance pénale rendue le 19 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.000533-MRE dirigée contre X.________.

Elle considère :

En fait :

A.

a) Le

30 décembre 2013, Y.________ a déposé plainte contre X.________, né le [...] 1996, pour lésions corporelles ensuite d’une altercation intervenue entre les deux hommes le 19 décembre 2013 à la gare CFF de Lausanne, alors que le premier nommé, dans ses fonctions de contrôleur CFF, avait procédé à un contrôle du titre de transport du second (P. 601).

b) Le 4 mars 2014, X.________ a également déposé plainte contre Y.________ pour discrimination raciale, injure et/ou voies de fait et lésions corporelles simples en raison des mêmes faits (P. 502). Cette plainte a été transmise par la Présidente du Tribunal des mineurs à la juridiction des adultes et une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 5 mars 2014 (PE14.004303-ARS).

c) Par courrier du 31 mars 2014 (P. 6016), le conseil d’Y.________ a exposé ne pas avoir trouvé la plainte de X.________ au dossier, mais a exposé que, si celui-ci avait effectivement déposé plainte contre Y.________, il y avait lieu de retenir contre lui l’infraction de dénonciation calomnieuse.

B. Par ordonnance pénale du 19 mai 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), lui a infligé sept jours de privation de liberté (II), a dit que X.________ était débiteur d’Y.________, partie plaignante, des sommes suivantes : 1'007 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2013 à titre de dommages et intérêts, 2'000 fr, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2013 à titre d’indemnité pour tort moral, et 3'413 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an dès le 27 mars 2014 à titre d’indemnité équitable (III) et a mis à sa charge les frais de la procédure arrêtés à 100 francs (IV).

C.

a) Par courrier du 28 mai 2014, le Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre « la décision de non-entrée en matière implicite contenue dans l’ordonnance pénale rendue le 19 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs ». Le Procureur a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une nouvelle ordonnance pénale sanctionnant également X.________ pour dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision de non-entrée en matière implicite contenue dans l’ordonnance contestée et au renvoi du dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende un prononcé de clôture conforme aux exigences légales.

En substance, le Procureur reproche à la Présidente du Tribunal des mineurs d’avoir omis de sanctionner le prévenu pour dénonciation calomnieuse alors qu’il ressort des considérants de l’ordonnance qu’elle a retenu que la (contre-)plainte déposée par X.________ le 4 mars 2014 à l’encontre d’Y.________ était mensongère.

b) Par courrier de son conseil du 12 juin 2014, Y.________ a indiqué qu’il adhérait aux conclusions prises par le Ministère public central dans son recours du 28 mai 2014. Il a conclu à ce que des dépens lui soient alloués pour la procédure de deuxième instance.

c) Par courrier du 18 juin 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a contesté qu’il s’agisse d’un classement implicite. A cet égard, elle a exposé que ce n’était pas par omission qu’elle n’avait pas condamné le prévenu pour dénonciation calomnieuse, mais qu’elle n’avait pas statué sur ce point dans l’attente de la décision du procureur au sujet de la plainte déposée par X.________ contre Y.________, se réservant, le cas échéant, d’ouvrir une nouvelle affaire pour dénonciation calomnieuse.

d) Par courrier de son défenseur du 23 juin 2014, X.________ a indiqué que, selon lui, le recours du Ministère public était voué à l’échec.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs qui contiendrait une décision de classement implicite (art. 3 al. 1, 32 et 39 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; art. 393 ss CPP; ATF 138 IV 241 c. 2.6), par le ministère public (art. 32 al. 5 let. d PPMin et 381 CPP; cf. CREP 27 septembre 2012/582) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le ministère public reproche au premier juge d’avoir procédé à un classement implicite. Il fait en outre valoir qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, les conditions d’un classement ne seraient de toute manière pas réalisées et que la Présidente du Tribunal des mineurs aurait dû sanctionner X.________ pour dénonciation calomnieuse dès lors qu’il ressortirait des considérants de l’ordonnance que la (contre-)plainte déposée par X.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 4 mars 2014 à l’encontre d’Y.________ serait mensongère.

2.2 Si l’autorité d’instruction n’entend réprimer qu’une partie des faits dans le contexte d’une ordonnance pénale, elle doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (ATF 138 IV 241 c. 2.5).

Si l’autorité omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie du recours est ouverte (ATF 138 IV 241 c. 2.6).

En l’espèce, il y a lieu de déterminer s’il y a eu un classement implicite, et, dans l’affirmative, s’il était justifié.

2.3 Le courrier du conseil de Y.________ du 31 mars 2014 se contente d’indiquer que « si X.________ a[vait] réellement déposé plainte contre [s]on mandant, il y aura[it] lieu de retenir contre lui l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ». Malgré l’absence d’exigence d’une forme particulière pour le dépôt de plainte (art. 304 CPP), on ne saurait considérer que la mention dans le courrier du conseil du plaignant doive être considérée comme une nouvelle plainte pénale ou même un complément à la plainte pénale qu’il a signée le 30 décembre 2013.

En l’absence de plainte formelle, il appartient à l’autorité en charge de l’instruction de décider de l’ouverture d’une instruction pour dénonciation calomnieuse (art.

303 CP), infraction qui se poursuit d’ailleurs d’office.

Dans son ordonnance du 19 mai 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs n’a pas retenu la version des faits présentée par X.________ dans sa plainte du 4 mars 2014. Cependant, une instruction a été ouverte le 5 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ sur la base de cette plainte. Les faits jugés par la Présidente du Tribunal des mineurs dans l’ordonnance pénale et ceux qui constitueraient une éventuelle dénonciation calomnieuse ne sont pas à ce point liés qu’ils devraient faire l’objet d’une seule et même décision. Ainsi, la Présidente du Tribunal des mineurs – comme elle l’a exposé dans son courrier du 18 juin 2014 – pouvait se réserver, dans l’attente des résultats de l’enquête instruite par la juridiction des adultes, d’ouvrir, le cas échéant, une nouvelle instruction pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de X.________. On peut certes regretter qu’elle n’ait pas fait mention de cette réserve dans son ordonnance pénale du 19 mai 2014, ce qui aurait clarifié la manière dont elle entendait traiter ce point, mais l’on ne saurait pour autant considérer qu’elle a rendu un classement implicite s’agissant de cette infraction.

3. Au vu de ce qui précède, le recours du Ministère public doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de la Présidente du Tribunal des mineurs du 19 mai 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Véronique Fontana, avocate (pour X.________),

- Mme Maryse Jornod, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :