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PM.2013.010882 • TC VD PM.2013.010882 Généré par l'IA

Appeal of Dismissal for Insult and Projectile Throwing Against a Minor

Numéro de cause PM.2013.010882
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed the dismissal of criminal proceedings against a minor who was accused of insulting and throwing projectiles (snowballs and stones) during two separate incidents. The appellate court confirmed the dismissal because, despite the accused admitting to an altercation and throwing snowballs, the accounts regarding insults and stone-throwing were contradictory, and no further investigation could resolve the dispute; therefore, the evidence did not establish sufficient suspicion to proceed to indictment, upholding the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 let. a CPP, Art. 158 al. 1 let. b CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 44 al. 2 PPMin; Appeal of Dismissal for Insult and Projectile Throwing Against a Minor: The appellate court confirmed the dismissal because, despite the accused admitting to an altercation and throwing snowballs, the accounts regarding insults and stone-throwing were contradictory, and no further investigation could resolve the dispute; therefore, the evidence did not establish sufficient suspicion to proceed to indictment, upholding the presumption of innocence.

Mots-clés

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insulte lésion corporelle sur mineur révocation disciplinaire présomption d'innocence accusation procédure pour diffamation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 let. a CPP

This provision was cited in section 2 as the basis for the reasoning that justified upholding the dismissal order.

Art. 3 al. 1 PPMin

Cited as a procedural rule applicable to the competence of the Juvenile Court judge regarding the appeal.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as a procedural rule defining the appealability of the decision being reviewed.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in section 3 as the basis for imposing costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 44 al. 2 PPMin

Cited as the provision making Art. 428 al. 1 CPP applicable in the context of juvenile procedure regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 734 PM13.010882-RBY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 décembre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Abrecht

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

3 al. 1, 39 PPMin, 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n°PM13.010882-RBY.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 8 mars 2013, Y.________ a déposé plainte pénale en expliquant que le 21 février 2013, au terminus du bus de [...] à Lausanne, quatre jeunes gens, parmi lesquels T.________, l’avaient insulté, puis avaient lancé, sans l’atteindre, des boules de neige et des pierres dans sa direction (P. 601).

Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale le 14 août 2013, alléguant que T.________ et ses camarades l’avaient traité de voyou, le 28 juillet 2013, à l’arrêt de bus situé route [...] à Lausanne (P. 602).

B. Par ordonnance du 20 novembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________, né le 15 août 1996, pour le motif que les faits dénoncés n’étaient pas établis.

C. Le 24 novembre 2013, Y.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

E n d r o i t :

1. Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs,soit par la juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art.

382 al. 1 CPP), le recours, dont on peut comprendre qu’il tend à un complément d’enquête, est recevable (CREP 27 septembre 2012/582, et les références citées).

2. Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction

– ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.

En l’espèce, le prévenu a admis qu’une altercation l’avait opposé, ainsi que ses camarades, à Y.________, et qu’il avait lancé des boules de neige dans sa direction. Il a toutefois nié lui avoir jeté des pierres et s’est défendu de l’avoir jamais insulté (P. 401, p. 3 et 402, p. 2). Le prévenu n’a pas voulu donner le nom des jeunes gens qui se trouvaient en sa compagnie le jour en question. On ne peut l’y contraindre ni lui reprocher d’avoir gardé le silence à cet égard. Le prévenu a en effet le droit de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP). Les versions des parties sont contradictoires. Aucune mesure d’instruction n’est susceptible de trancher en faveur de l’une d’elles. Au vu de la présomption d’innocence, qui veut qu’il appartient à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, le juge des mineurs n’avait d’autre choix que le classement de la procédure.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 20 novembre 2013 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Y.________,

-

M. T.________, par ses parents,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :