Prosecutor's Procedural Failure Bars Appeal of Implicit Dismissal of Sexual Coercion Charge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, who was found guilty of assault, threats, illegal use of a moped, driving without a license, and not wearing a helmet, appealed a criminal ordinance that implicitly dismissed the charge of sexual coercion due to irreconcilably contradictory accounts between the defendant and the alleged victim regarding coercion or violence, despite acknowledging that sexual acts occurred. The appellate court dismissed the appeal because the public prosecutor, challenging the implicit dismissal of the sexual coercion charge, failed to exhaust the required procedural remedy by first filing an opposition to the criminal ordinance, as jurisprudence mandates that challenging an implicit dismissal must proceed via opposition before an appeal can be considered.
Regeste Legislator
OfficielPROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION{PROCÉDURE}, VOIE DE DROIT, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE | 354 CPP (CH), 355 CPP (CH), 356 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 32 PPMin
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the circumstances under which a decision following an opposition can be appealed to the Cantonal Court.
Cited in the reasoning explaining why the state should bear the costs of the decision.
Cited among the procedural articles applicable to the decision, though the dispositive relies on its implications for admissibility.
Cited among the procedural articles applicable to the decision, specifically governing the opposition procedure referenced in the reasoning.
Cited among the procedural articles applicable to the decision, specifically governing the procedure after opposition, which impacted admissibility.
Cited among the procedural articles applicable to the decision, governing the opposition procedure.
Cited as the basis for calculating the amount of the court costs imposed on the state (although the costs are left to the state).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 336 PM11.018369-VBK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 20 juin 2012
__________________
Présidence de M.
Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M.
Heumann
\*\*\*\*\*
Art.
32 PPMin; 354, 355, 356 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre l'ordonnance pénale rendue le 29 mai 2012 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM11.018369-VBK dirigée contre K.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A.
a) Le 6 octobre 2011, une sortie était organisée par les éducateurs du foyer [...] dans les bois [...], à [...]. Alors que les pensionnaires de cette institution jouaient ensemble dans la forêt, l'un d'eux, K.________, aurait adopté un comportement inadéquat envers l'un de ses camarades, C.________. Selon les dires de ce dernier, K.________ l'aurait notamment bousculé, frappé, menacé, insulté et forcé à commettre des attouchements et des actes d'ordre sexuel qu'il n'aurait pas consenti.
A la suite de ces faits, le 7 octobre 2011, [...] a déposé plainte pour le compte de son fils C.________ sans toutefois faire valoir de prétentions civiles.
Le
8 novembre 2011, en compagnie de [...], K.________ a été mis en cause pour avoir circulé au guidon d'un motocycle léger SYM Mio 100, qui avait été annoncé volé quelques jours auparavant, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il ne portait pas de casque.
b) Par ordonnance pénale du 29 mai 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que K.________ s'était rendu coupable de voies de fait, menaces, vol d'usage d'un motocycle léger, conduite d'un tel véhicule sans être titulaire du permis de conduire nécessaire et défaut de port du casque de protection. En ce qui concerne la contrainte sexuelle que K.________ aurait exercée sur C.________, la Présidente a considéré qu'elle ne pouvait pas être retenue dans la mesure où les versions des protagonistes étaient irrémédiablement contradictoires s'agissant du déroulement des faits. Elle a précisé que si des actes d'ordre sexuel avaient à l'évidence eu lieu le jour en question, aucune coercition ni violence physique de la part de K.________ n'avait pu être établie. Au contraire, selon les témoignages recueillis, on ne pouvait exclure la version présentée par K.________, à savoir que C.________ avait joué un rôle actif en lui prenant la main à deux reprises pour la passer au niveau de son sexe et qu'aucune contrainte n'avait eu lieu. Dès lors, selon la Présidente, il convenait dans le doute de retenir la version de K.________ plutôt que celle de C.________.
B.
a) Par acte du 11 juin 2012, remis à la poste le même jour, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru contre l'ordonnance pénale du 29 mai 2012 en concluant à l'annulation de l'ordonnance de classement implicite contenue dans cette ordonnance (I) et au renvoi du dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour condamnation de K.________ pour contrainte sexuelle (II).
b) Parallèlement à son recours auprès de la cour de céans, par acte du 11 juin 2012, adressé à la Présidente du Tribunal des mineurs, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a formé opposition contre l'ordonnance précitée. A l'appui de son opposition, la Procureure a fait valoir qu'en cas d'admission du présent recours par la cour de céans, il se justifiait que K.________ fasse l'objet d'un jugement unique sur l'ensemble des
faits qui lui sont reprochés.
E n d r o i t :
1.
a) Aux termes de l'art.
3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]; CREP 14 mars 2011/46).
b) L'art. 32 al. 1 PPMin prévoit que l'autorité d'instruction clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du Tribunal des mineurs (cf. art. 34 PPMin). Le Ministère public des mineurs peut faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, si le droit cantonal le prévoit (art. 32 al. 5 let. d PPMin). Cette compétence a été prévue par le législateur vaudois (art. 21 al. 1 PPMin-VD). Pour le surplus, en vertu du renvoi de l'art. 32 al. 6 PPMin, la procédure de l'opposition est régie par les art. 354 à 356 CPP.
Selon la doctrine, l'opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre l'ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l'ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP).
c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsqu’une ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, la partie plaignante doit, pour contester ce classement implicite, procéder dans un premier temps par la voie de l’opposition contre l’ordonnance pénale (CREP 6 juin 2011/171 c. 1a). Cette jurisprudence est applicable quelle que soit la personne qui entend contester un classement implicite, que ce soit la partie plaignante ou le Ministère public. Par ailleurs, en vertu du renvoi de l'art. 32 al. 6 PPMin, on ne voit pas d'obstacle à ce que cette jurisprudence soit également applicable lorsqu'il s'agit d'une ordonnance pénale mixte rendue dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs.
Lorsque le Ministère public des mineurs forme une telle opposition au sens des art. 32 al. 5 let. d PPMin et 21 al. 1 PPMin-VD, l'autorité d'instruction – à savoir le juge des mineurs (art. 8 al. 1 PPMin-VD) – a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP. Ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al.
1 CPP), il peut décider (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure,
(c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Ce n'est qu'à ce stade, et dans l'hypothèse où le juge des mineurs décide de maintenir l'ordonnance pénale, respectivement l'ordonnance de classement implicite, ou de rendre une nouvelle ordonnance de classement, qu'une telle ordonnance devra être considérée comme une décision d'abandon des poursuites pénales, qui peut faire l'objet d'un recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la cour de céans (CREP 15 décembre 2011/549 c. 2b, reproduit au JT 2012 III 24; CREP 6 juin 2011/171 c. 1b).
d) En l'espèce, par ordonnance pénale du 29 mai 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné K.________ pour voies de fait, menaces, vol d'usage d'un motocycle léger, conduite d'un tel véhicule sans être titulaire du permis de conduire nécessaire et défaut de port du casque de protection.
Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, faisant valoir que celle-ci contenait un classement implicite s'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle. Parallèlement à son recours, par acte du 11 juin 2012, adressé à la Présidente du Tribunal des mineurs, il a formé opposition contre l'ordonnance précitée.
Bien que le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs ait formé opposition à l'ordonnance pénale du 29 mai 2012, il a motivé celle-ci en se fondant sur le recours interjeté auprès de la cour de céans et en faisant valoir qu'en cas d'admission du recours, il se justifiait de ne rendre qu'un jugement unique sur l'ensemble des faits reprochés à K.________. Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ainsi estimé qu'il était nécessaire de recourir auprès de la Chambre des recours pénale en exposant des arguments de fond tout en formant opposition à l'ordonnance pénale pour éviter tout risque de décisions contradictoires en cas d'admission du recours. Cette vision se heurte à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale selon laquelle lorsqu'une ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, il s'agit, pour contester ce classement implicite, de procéder dans un premier temps par la voie de l’opposition contre l’ordonnance pénale (cf. 2c supra).
Dans la mesure où la Présidente du Tribunal des mineurs n'a pas rendu de décision à la suite de l'opposition formée le 11 juin 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, il appartient à celle-ci de statuer. Ce n'est qu'une fois que la Présidente du Tribunal des mineurs aura procédé conformément à l'art.
355 CPP et uniquement dans l'hypothèse où elle décide de maintenir l'ordonnance pénale précitée, respectivement l'ordonnance de classement implicite, ou de rendre une nouvelle ordonnance de classement, que la possibilité d'interjeter recours auprès de la cour de céans pour contester cette ordonnance sera ouverte (cf. 2c in fine supra).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. K.________,
-
M. et Mme [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
-
M. [...],
- Service de protection de la jeunesse,
- Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :