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PM.2011.016188 • TC VD PM.2011.016188 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Slander Complaint Concerning Sexual Abuse Allegations

Numéro de cause PM.2011.016188
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision by a juvenile court president to dismiss a criminal complaint for slander alleging false statements were being made regarding past sexual abuse accusations involving a minor, which had previously resulted in a non-lieu order. The appellate court found the appeal inadmissible for one complainant because they were not directly harmed by the alleged slander, but admitted the appeal for the other complainant because the alleged slanderous statements were currently being made by the mother and the now-eleven-year-old daughter, meaning the accused minor was old enough for criminal prosecution and the statute of limitations had not expired; consequently, the court annulled the dismissal and ordered the lower court to open an investigation.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, NON-LIEU, DROIT PÉNAL DES MINEURS, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS | 3 DPMin, 36 al. 1 DPMin, 310 CPP (CH), 393 CPP (CH), 39 PPMin, 5 PPMin

Mots-clés

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allégations d'abus infraction sexuelle délai de prescription action pénale ouverture de la procédure retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Art. 3 al. 1 DPMin
qu'à l'appui de sa décision, elle considère en substance que A.L.________, âgée de quatre ans au moment où les accusations d'actes d'ordre sexuel sont apparues, n'est pas poursuivable pénalement (art. 3 al. 1 DPMin [Droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1]) et que la prescription serait acquise (art.
Art. 310 CPP
attendu que la décision litigieuse se fonde sur les art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et 5 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), qu'aux termes de l'art.
Art. 39 al. 1 PPMin
310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et 5 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, le recours est régi par l'art.
Art. 39 al. 3 PPMin
This provision establishes the Court of Cassation (Chambre des recours pénale) as the appeal authority for minor cases.
Art. 382 al. 1 CPP
3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]), qu'a la qualité pour recourir la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al.
Art. 115 CPP
1 CPP), que le lésé est la personne qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 115 CPP), qu'en l'espèce, A.P.________, directement atteint par les propos calomnieux dont il se plaint, est lésé et partie plaignante,
Art. 396 al. 1 CPP
Art. 310 al. 1 let. a CPP
This provision justified the reversal of the order of non-entry into proceedings, as the elements of the offense were deemed to be potentially met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision justified the reversal of the order of non-entry into proceedings, as the elements of the offense were deemed to be potentially met.

art. 3 al. 1 PPMin

This article was cited as the applicable basis (by reference) for the decision to open an investigation against the minor.

art. 393 CPP

This article governs the appeal procedure applied to the specific recourse in this case.

art. 39 al. 3 PPMin

This provision establishes the Court of Cassation (Chambre des recours pénale) as the appeal authority for minor cases.

art. 44 PPMin

This provision was cited in conjunction with Art. 428 al. 4 CPP for deciding that the costs of the appeal procedure should be borne by the State.

art. 428 al. 4 CPP

This provision was cited in conjunction with Art. 44 PPMin regarding the costs being left to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 469 PM11.016188-GSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 novembre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 3, 5 PPMin; art. 310, 393 CPP

Vu la plainte déposée le 16 septembre 2011 par A.P.________ et B.P.________ contre A.L.________ et B.L.________ pour calomnie,

vu l'ordonnance du 3 octobre 2011 par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs n'est pas entrée en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PM11.016188-GSE), vu le recours interjeté le 7 octobre 2011 par A.P.________ et B.P.________ contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a déposé des déterminations, vu les pièces du dossier;

attendu que la plainte déposée par A.P.________ et B.P.________ est dirigée contre B.L.________, la mère de A.L.________ et contre A.L.________, née le [...] 2000, pour calomnie (P. 601), qu'une procédure est ouverte contre B.L.________ devant le Ministère public, que dans sa plainte, A.P.________ explique que B.L.________ et sa famille tiennent des propos mensongers à son égard, en lien avec une affaire d'actes d'ordre sexuel avec des enfants qui auraient été commis sur A.L.________ le 26 juin 2004, que cette affaire s'est soldée par un non-lieu prononcé le 18 février 2005, que par décision du 3 octobre 2011, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte,

qu'à l'appui de sa décision, elle considère en substance que A.L.________, âgée de quatre ans au moment où les accusations d'actes d'ordre sexuel sont apparues, n'est pas poursuivable pénalement (art. 3 al. 1 DPMin [Droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1]) et que la prescription serait acquise (art. 36 al. 1 DPMin), que A.P.________ et B.P.________ contestent cette décision;

attendu que la décision litigieuse se fonde sur les art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et 5 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, le recours est régi par l'art. 393 CPP, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]), qu'a la qualité pour recourir la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP), qu'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP), que le lésé est la personne qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 115 CPP), qu'en l'espèce, A.P.________, directement atteint par les propos calomnieux dont il se plaint, est lésé et partie plaignante,

qu'il en va différement de B.P.________ qui n'est pas atteinte directement par les propos calomnieux, qu'en conséquence, le recours est irrecevable, à défaut de qualité pour recourir, en tant qu'il émane de B.P.________,

que le recours déposé par A.P.________, dans le délai légal de dix jours de l'art.

396 al. 1 CPP, et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public, voire comme en l'espèce la Présidente du Tribunal des mineurs, rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que le Ministère public, respectivement le Président du Tribunal des mineurs, ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour absence d’éléments constitutifs de l’infraction que s’il apparaît d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

qu'en l'espèce, A.P.________ explique, à l'appui de son recours, que les propos mensongers à caractère pédophile seraient tenus actuellement par la mère et la fille, soit par B.L.________ et A.L.________,

que A.L.________, aujourd'hui âgée de onze ans, est donc en âge d'être poursuivie pénalement (art. 3 al. 1 DPMin),

qu'en outre, le délai de prescription de l'art. 36 al. 1 DPMin n'est pas atteint, qu'ainsi les faits reprochés pouvant être constitutifs d'une infraction pénale et les conditions à l'ouverture d'une action pénale étant réunies (art. 309 al. 1 CPP), une enquête doit être ouverte concernant les faits dénoncés par le recourant, qu'enfin, le recourant mentionne que le paragraphe numéroté 2 ferait défaut dans la décision entreprise,

que cette omission résulte vraisemblablement d'une erreur de numérotation;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis en ce qui concerne A.P.________ et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède à l'ouverture d'une instruction,

que le recours est déclaré irrecevable en ce qui concerne B.P.________, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours en tant qu'il est formé par A.P.________.

II. Déclare irrecevable le recours en tant qu'il est formé par B.P.________.

III. Annule l'ordonnance attaquée.

IV. Renvoie le dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède à l'ouverture d'une instruction.

V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Monsieur A.P.________,

- Madame B.P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :