Appeal Regarding Denial of Provisional Release for Drug Trafficking Suspect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against the refusal to grant provisional release to a person detained pending investigation for serious offenses including drug trafficking, harboring, and weapons law violations, where there were sufficient presumptions of guilt. The Tribunal upheld the detention because the investigation was ongoing, and releasing the individual could compromise ongoing measures—specifically hearing witnesses and identifying a drug supplier—due to the risk of collusion, finding this justification for continued detention under procedural law outweighed the right to liberty, while also noting that other protective measures were not deemed sufficient at that stage.
Regeste Legislator
OfficielRISQUE DE COLLUSION, DÉTENTION PRÉVENTIVE, DROIT PÉNAL DES MINEURS, LOI FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CONDITION PÉNALE DES MINEURS, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS | 59 CPP, 6 DPMin, 23 LJPM, 59 LJPM
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the application of protective measures under this article, referencing it in the reasoning for rejecting the appeal and confirming the pre-trial detention order.
This article was cited as the basis for the initial detention order by the lower court president, and its provisions were considered in the appeal.
The court upheld the detention based on the conditions of danger to public safety/order or risk of collusion laid out in this article.
This procedural article was mentioned at the beginning, likely related to the nature of the decision being reviewed (an appeal against a detention order).
These procedural provisions were cited at the beginning of the decision, implying their relevance to the review process, although Art. 59 al. 1 CPP is substantively used later.
This specific subparagraph was invoked by the lower court and was the central point of discussion regarding the justification for continued detention due to ongoing investigation (risk of collusion).
The court considered and ultimately deemed insufficient the protective measures provided under these articles as alternatives to detention, referencing them in the context of Art. 6 al. 1 DPMin.
This provision governs the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the notification section.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 665
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 27 octobre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
:
M. Addor
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Art. 6 DPMin; 41, 59 LJPM; 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PM09.023272-PHU instruite d'office par le Président du Tribunal des mineurs contre K.________ pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, recel et infraction à la Loi sur les armes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 1er octobre 2009,
vu la lettre du 8 octobre 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par K.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 41 LJPM, le président ordonne la détention avant jugement prévue à l'art. 6 DPMin,
qu'aux termes de cette disposition, la détention avant jugement ne peut être ordonnée que si le but qu'elle vise ne peut pas être atteint par une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel, la durée de cette détention étant limitée autant que possible (al. 1),
que pour le surplus, l'art. 23 al. 1 LJPM renvoie, en matière de détention préventive, à l'art. 59 CPP;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, il est reproché pour l'essentiel au recourant de s'être livré au trafic de cannabis,
que compte tenu de ses déclarations et de celles des personnes qui le mettent en cause, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté;
attendu que la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé la demande de mise en liberté provisoire du recourant pour le motif que l'enquête n'était pas terminée, invoquant ainsi l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP,
que la décision n'est pour le surplus pas plus motivée,
que le recourant est mis en cause par plusieurs toxicomanes pour avoir vendu au total environ 13 kg de cannabis (cf. P. 416, p. 1),
que l'intéressé, s'il admet une partie des faits (P. 410), conteste cependant avoir écoulé de telles quantités de drogue (P. 416),
que l'on ne saurait dès lors admettre qu'il s'est entièrement expliqué sur l'activité délictueuse qui lui est imputée,
qu'en outre, des incertitudes subsistent quant au rôle qu'il pourrait avoir joué dans l'agression de [...] ainsi que sur la disparition de pneus chez son employeur, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'ensemble des actes reprochés au recourant,
qu'il s'agit en particulier d'entendre certains de ses clients et d'identifier son fournisseur de drogue à [...], que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
qu'il pourrait en effet prendre contact avec ceux qui le mettent en cause pour tenter d'influencer leurs déclarations en sa faveur (ATF 128 I 149 c. 2.1),
que le maintien du recourant en détention préventive se justifie donc au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2;
126 I 172 c. 5a),
que cette durée demeure encore conforme aux exigences de l'art. 6 al. 1 DPMin,
qu'en l'état et au vu du dossier, aucune des mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 DPMin ne paraît suffisante pour pallier efficacement le risque de collusion (art. 6 al. 1 DPMin),
que cela étant, le recourant indique qu'une éducatrice lui a été désignée (cf. P. 913),
qu'il appartiendra par conséquent à l'autorité intimée d'examiner s'il n'y a pas lieu d'instituer en faveur du recourant, en application de l'art. 6 al. 1 DPMin, une mesure de protection au sens des art. 12 et suivants DPMin;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision de refus de mise en liberté provisoire confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant, sous réserve du chiffre V du dispositif ci-après.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision de refus de mise en liberté provisoire.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de K.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
320 fr. (trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Tamara Perego, avocate-stagiaire (pour K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :