Legislator Jurisprudence & Législation
PM.2009.012602 • TC VD PM.2009.012602 Généré par l'IA

Victim Appeal Against Dismissal of Sexual Assault Charges in Minor's Court Upheld

Numéro de cause PM.2009.012602
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a minor's court's decision to dismiss charges against a male suspect concerning alleged assault and rape of a female victim, stemming from the victim's report that the suspect forced sexual relations, including sodomy, while others were present and filmed the act. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the claim of a violation of the right to be heard was unfounded because the applicable procedure for minors lacked a mandatory requirement to notify parties of the impending closure of the investigation to allow for final submissions, and the victim's counsel failed to effectively utilize the deadline given for submitting evidence or requesting postponements. Furthermore, the court found the original dismissal justified as the collected testimonies did not corroborate the victim's sometimes contradictory statements, leading to the confirmation of the non-lieu order.

Regeste Legislator

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Art. 23 LJPM, Art. 188 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50 LJPM, Art. 294 let. f CPP, Art. 58 LJPM; Victim Appeal Against Dismissal of Sexual Assault Charges in Minor's Court Upheld: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the claim of a violation of the right to be heard was unfounded because the applicable procedure for minors lacked a mandatory requirement to notify parties of the impending closure of the investigation to allow for final submissions, and the victim's counsel failed to effectively utilize the deadline given for submitting evidence or requesting postponements. Furthermore, the court found the original dismissal justified as the collected testimonies did not corroborate the victim's sometimes contradictory statements, leading to the confirmation of the non-lieu order.

Mots-clés

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viol de mineur classement pour lésions corporelles droit d'être entendu harcèlement sexuel dépositions des parties recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 23 LJPM
attendu que la procédure du Tribunal des mineurs est régie par les dispositions de la LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs; RSV 312.05) et par les articles du CPP auxquels renvoie l'art. 23 LJPM,
Art. 188 CPP
que l'art. 188 CPP n'est pas mentionné à l'art.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
Art. 50 LJPM
This provision is cited in the header alongside others, implying its relevance to the decision, which rejects the appeal and confirms the ordinance.
Art. 294 let. f CPP
This provision is cited in the header alongside others, indicating its relevance to the decision, which rejects the appeal and confirms the ordinance.
Art. 58 LJPM
This procedural provision is cited in the header, although its direct application in the final orders is not explicitly detailed, it pertains to the jurisdiction or procedure being followed.
Art. 260 CPP
This provision is cited in the header alongside others, indicating its relevance to the decision, which rejects the appeal and confirms the ordinance.
Art. 66 al. 1 LTF
The rejection of the appeal (Order I) implies the imposition of procedural costs, which are addressed in Order V, governed by this cost provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 LJPM

This provision is cited in the header alongside others, implying its relevance to the decision, which rejects the appeal and confirms the ordinance.

Art. 294 let. f CPP

This provision is cited in the header alongside others, indicating its relevance to the decision, which rejects the appeal and confirms the ordinance.

Art. 58 LJPM

This procedural provision is cited in the header, although its direct application in the final orders is not explicitly detailed, it pertains to the jurisdiction or procedure being followed.

Art. 260 CPP

This provision is cited in the header alongside others, indicating its relevance to the decision, which rejects the appeal and confirms the ordinance.

Art. 66 al. 1 LTF

The rejection of the appeal (Order I) implies the imposition of procedural costs, which are addressed in Order V, governed by this cost provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 685

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 novembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 58, 50 LJPM; 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PM09.012602-PHU instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre J.________ notamment pour voies de fait, dommages à la propriété et viol, d'office et sur plainte de D.________,

vu l'ordonnance du 9 juin 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de J.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 12 mai 2009, S.________ a déposé plainte pénale pour sa fille D.________, née le 10 novembre 1993, au motif que celle-ci aurait été forcée à entretenir des relations avec J.________, son ex-ami, né le 21 juin 1992, dans le courant du mois de juin 2008, dans un local situé à la rue du [...] à [...],

qu'entendue par la police, D.________ a expliqué que J.________, qu'elle connaissait depuis une semaine, l'avait emmenée dans un local, en la tirant par les cheveux après qu'elle lui a annoncé qu'elle voulait rompre,

qu'à cet endroit, il lui avait donné des gifles, et lui avait demandé d'ôter son pantalon,

qu'essuyant un refus, il l'avait dévêtue tout en lui maintenant les poignets au-dessus de la tête et avait tenté de la pénétrer vaginalement, que J.________ l'avait sodomisée, après qu'elle lui eut expliqué qu'elle était vierge et que s'il continuait, son ADN pourrait être retrouvé, qu'au moment où elle avait crié qu'elle ne voulait pas, trois ou quatre copains du prévenu, dont [...], avaient fait irruption dans le local et l'un d'eux avait filmé la scène, que le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de J.________, considérant qu'il n'était pas établi que celui-ci avait usé de contrainte contre D.________ pour l'amener à subir des relations sexuelles complètes, qu'il s'est fondé en particulier sur l'ensemble des témoignages recueillis ainsi que sur les déclarations du prévenu,

que D.________ conteste cette décision, qu'invoquant une violation du droit d'être entendu, elle reproche au magistrat instructeur de ne pas l'avoir informée de la clôture prochaine de l'enquête et de ne pas avoir mis à sa disposition le dossier de la cause,

qu'elle aurait ainsi été privée de la possibilité de présenter des réquisitions utiles;

attendu que la procédure du Tribunal des mineurs est régie par les dispositions de la LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs; RSV 312.05) et par les articles du CPP auxquels renvoie l'art. 23 LJPM,

que l'art. 188 CPP n'est pas mentionné à l'art. 23 LJPM, qu'il n'y a donc, dans la procédure applicable aux mineurs, aucune disposition analogue à l'art.

188 CPP, qui prescrirait au magistrat instructeur, lorsqu'il est sur le point de clore l'enquête, de fixer aux parties un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,

que le 12 avril 2010, S.________ a été citée à comparaître devant le Président du Tribunal des mineurs,

que le mandat de comparution du 12 avril 2010, dont copie a été adressée au conseil de la victime, mentionne qu'un délai au 19 avril 2010 est imparti à la plaignante pour faire parvenir au greffe du Tribunal les pièces qu'elle voulait déposer et la liste des témoins et des experts dont elle demandait la convocation à l'audience, qu'il comporte en outre une indication relative aux conclusions civiles qui pourraient être prises à l'audience,

que par lettre du 13 avril 2010 au Président du Tribunal des mineurs, le conseil de la victime a demandé que le dossier lui soit adressé pour consultation et que l'audience fixée le 22 avril 2010 soit reportée,

qu'il a indiqué devoir discuter avec sa cliente des conclusions civiles, préparer une liste de témoins, ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaires et requérir toute autre mesure d'instruction utile (P. 6017),

que ce faisant, le conseil de la plaignante semble avoir confondu audience d'instruction et audience de jugement, ce qui lui a été rappelé par téléphone, comme l'atteste la note manuscrite figurant au pied de sa correspondance du 13 avril 2010, que la mère de la victime a ainsi été entendue à l'audience du 22 avril 2010, comme prévu initialement,

que le conseil de la plaignante n'a pas procédé utilement, ni dans le délai au 19 avril 2010 fixé dans le mandat de comparution, ni à l'issue de l'audience du 22 avril 2010, que certes, il n'a pas été statué sur sa requête du 13 avril 2010 tendant à la consultation du dossier,

qu'à aucun moment toutefois, le conseil n'a réitéré sa requête en ce sens, notamment après l'audience du 22 avril 2010,

qu'il n'a pas non plus fait valoir les droits particuliers qui protègent la victime pendant la procédure pénale (art. 34 ss LAVI),

que le délai fixé dans le mandat de comparution du 12 avril 2010 devait permettre à la victime d'exercer son droit d'être entendu, que ce délai n'a pas été utilisé par la victime, ni prolongé, faute de demande en ce sens,

que la manière de procéder de l'autorité intimée n'a pas privé la recourante de la possibilité de présenter des réquisitions utiles ou de produire des pièces, que le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est donc mal fondé;

attendu, au demeurant, que le non-lieu est justifié, les témoignages recueillis en cours d'enquête n'ayant pas permis de confirmer la version donnée par la victime, dont les déclarations, parfois peu claires, comportent des contradictions, ainsi que le relève à juste titre l'ordonnance attaquée;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me [...], avocate, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que l'indemnité due à Me [...], avocat-stagiaire, est fixée à 220 francs, que compte tenu des circonstances, les frais d'arrêt ainsi que les indemnités précitées sont laissées à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me [...], conseil d'office de la recourante.

IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due à Me [...], défenseur d'office de J.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), ainsi que l'indemnité due à Me [...], par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), et celle due à Me [...], par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme [...], avocate (pour D.________),

-

M. [...], avocat-stagiaire (pour J.________),

-

M. [...],

-

M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :